Troisième chambre civile, 8 octobre 2015 — 14-15.794
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2014), que le syndicat des copropriétaires du 35/37 rue Paul Valéry à Paris 16e a assigné la SCI Fiona, preneur d'un crédit-bail immobilier portant sur le lot de copropriété n° 47 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, en dépose d'un bloc de chauffage-climatisation installé sur la toiture ; que la SCI Fiona a attrait dans la cause la société Parnasse, promoteur et vendeur de l'immeuble en l'état futur d'achèvement, ainsi que son assureur, la société Allianz IARD ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bloc de chauffage-climatisation avait été installé par le constructeur avant que l'immeuble ne soit soumis au statut de la copropriété, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas applicable, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans modifier l'objet du litige, que la demande tendant à faire juger que l'installation du bloc de chauffage-climatisation était irrégulière faute pour la société Parnasse d'avoir obtenu l'autorisation des acquéreurs Leduc était nouvelle en tant que formée à l'encontre de cette société et que l'irrégularité alléguée ne portait pas atteinte aux intérêts collectifs de la copropriété, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 35/37 rue Paul Valéry à Paris 16e aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 35/37 rue Paul Valéry à Paris 16e à payer à la SCI Fiona la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 35-37 rue Paul Valéry à Paris 16e.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires du 35-37 rue Paul Valéry dans le 16ème arrondissement, de sa demande de dépose de la climatisation du lot n°47 sur le fondement de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 et sur le fondement de l'atteinte aux parties communes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués à titre principal par le syndicat des copropriétaires au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que le statut de la copropriété devient applicable dès l'achèvement de l'immeuble, cette notion d' achèvement devant titre appréciée dans les faits sans recouvrir les notions d'achèvement ou de réception des travaux utilisées par le droit de la construction afin de déterminer le régime de la garantie à la charge du constructeur ; en l'espèce, au vu des éléments de fait produits, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le 22 décembre 2000 comme date de naissance de la copropriété, les appartements ayant commencé à être livrés à cette date, les propriétaires ayant pris possession des lieux et l'immeuble étant donc habitable dès ce moment ; que le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas la date retenue d' achèvement au 22 décembre 2000, ne peut pas valablement soutenir, sur le fondement de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, que le climatiseur litigieux devrait être déposé au motif qu'il aurait été installé postérieurement à la naissance de la copropriété sans autorisation de 1' assemblée générale alors qu'il appert de l' examen des pièces produites que les travaux d'installation du climatiseur litigieux ont été commandés aux entreprises AGB et BONNEVIE par le promoteur suivant ordre de service en date du 9 octobre 2000 faisant suite à un devis du 3 mai 2000 et matérialisé sur les plans du 16 octobre 2000, soit antérieurement à la naissance de la copropriété à la date du 22 décembre 2000, le fait que la SNC PARNASSE ait adressé une facturation le 2 avril 2001 au crédit bailleur BATICENTRE portant notamment sur la climatisation litigieuse selon devis du 3 mai 2000 mais également sur d'autres travaux postérieurs ne permettant pas d'en déduire contrairement aux allégations du syndicat, que la climatisation aurait été installée postérieurement au 22 décembre 2000 ; ce moyen ne peut prospérer ; que le syndicat ne peut pas non plus valablement so