Chambre commerciale, 6 octobre 2015 — 13-27.419

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 2013) et les productions, que M. X... a cédé à MM. Y... et Z..., ses associés, les parts qu'il détenait dans le capital de la société Techniques tradition fermetures (la société TTF), spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiseries métalliques, et a démissionné de ses fonctions de gérant ; que reprochant à M. X... de violer la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession en exerçant une activité concurrente au travers de la société Pays basque énergie solaire (la société PBES) qu'il avait créée quelques mois auparavant, MM. Y... et Z... ainsi que la société TTF les ont assignés en paiement de dommages-intérêts et en cessation de toute activité concurrente ; que M. X... et la société PBES ont opposé la nullité de la clause de non-concurrence et demandé des dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la société PBES font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer des dommages-intérêts à MM. Z... et Y... ainsi qu'à la société TTF et de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, M. X... et la société PBES soutenaient que la clause de non-concurrence prévue à l'acte du 17 décembre 2008 ne protégeait aucun intérêt légitime et était disproportionnée, dans la mesure où le prix de vente des parts sociales de M. X... n'avait pas inclus la valeur de la clientèle de la société TTF ; qu'ils faisaient valoir que dans ces conditions, le cédant ne pouvait en outre se voir imposer une obligation de non-concurrence ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la clause de non-concurrence n'était pas nulle faute de protéger un intérêt légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;

2°/ que l'acte de cession du 17 décembre 2008 stipulait en son article 4 que « par décision d'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2008, la collectivité des associés a autorisé le cédant à constituer et gérer une société exerçant une activité non concurrente à celle de la société TTF à compter du 1er octobre 2008. Par ailleurs, le cessionnaire déclare être parfaitement informé du mandat de gérance qu'exerce le cédant dans la société Dubuscoa (¿). Le cédant s'engage par les présentes à ne pas participer ou s'intéresser directement ou indirectement dans toute entreprise, autre que celles mentionnées ci-dessus, dont l'objet serait similaire à celui de la société dont il cède les parts, et ce dans un rayon de 20 kms du siège social actuel et pour une durée de cinq années à compter du jour de la signature du présent acte » ; qu'il résultait de ces stipulations que l'interdiction, prévue au troisième alinéa de l'article 4, de participer ou s'intéresser dans une entreprise ayant un objet similaire à la société TTF dans un rayon de 20 kms et pour une durée de cinq ans, ne s'appliquait pas à la société visée au premier alinéa ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société mentionnée au premier alinéa était la société PBES ; que dès lors, en appliquant la clause de non-concurrence prévue au troisième alinéa à l'activité de M. X... au sein de la société PBES, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'une clause de non-concurrence n'est valable que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; qu'en l'espèce, l'article 4, alinéa premier, de l'acte du 17 décembre 2008, qui rappelait que le cédant avait été autorisé à créer et gérer une société exerçant une activité non-concurrente à compter du 1er octobre 2008, ne prévoyait aucune limitation, ni dans le temps ni dans l'espace, à l'interdiction ainsi faite à M. X... d'exercer une activité concurrente via cette société ; qu'il en résultait la nullité de la clause de non-concurrence prévue au premier alinéa ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu donner effet à cette clause, elle a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la clause de non-concurrence, limitée dans le temps à cinq ans et dans l'espace à un rayon de 20 kilomètres depuis le siège de la société TTF, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de cette société afin d'éviter toute intervention de son ancien gérant dans le même domaine et auprès de la même clientèle, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que la clause était licite ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir reproduit les termes de l'article 4 de l'acte de cession stipulant l'exclusion de l'activité de M. X... au sein de la société Dubuscoa dont il était le gérant, l'autorisation de créer la société PBES sous réserve de l'exercice d'une activité non concu