Chambre commerciale, 6 octobre 2015 — 13-24.585
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que la société Courtage inter Caraïbes (la société CIC), société de courtage d'assurances et de réassurances et mandataire exclusif de la compagnie d'assurances SMABTP sur le territoire des Antilles-Guyane, a placé des contrats par l'intermédiaire des sociétés Assurances construction et CFRM (les courtiers), exerçant la même activité ; que la société CIC ayant reproché aux courtiers, qui bénéficiaient d'un mandat pour encaisser les primes et les lui reverser après déduction de leurs commissions, de les avoir encaissées sans les lui restituer, les parties sont convenues que les primes seraient désormais payées à la société CIC, celle-ci reversant ses commissions à la société Assurances construction, tandis que les honoraires facturés par cette dernière lui seraient directement réglés ; que les relations entre les parties s'étant dégradées, la société SMABTP a résilié l'ensemble des polices souscrites par l'intermédiaire des courtiers, et la société CIC, reprochant à ces derniers des actes de concurrence déloyale par dénigrement, les a assignés en paiement de dommages-intérêts ainsi que des primes non restituées ; que reconventionnellement, les courtiers ont réclamé à la société CIC des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et leurs honoraires et commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les courtiers font grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il y a lieu d'ajouter la mention : " DIT que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire " alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui, après avoir retenu que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2012, qui avait rectifié le précédent jugement du 23 novembre 2011 bien qu'il fût frappé d'appel, devait être annulé et que le dispositif du jugement du 23 novembre 2011 devait être rectifié afin de l'assortir de l'exécution provisoire, a ordonné la rectification du jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il y a lieu d'ajouter la mention : " DIT que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire ", a énoncé un dispositif incompatible avec les motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif dénoncée par le moyen procède d'une erreur matérielle qui, selon l'article 462 du code de procédure civile, peut être réparée par la Cour de cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les courtiers font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société CIC une indemnité pour concurrence déloyale par dénigrement alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une faute la dénonciation faite à la clientèle d'une action ayant donné lieu à une décision de justice ; qu'en se bornant à retenir, pour imputer aux courtiers des actes de dénigrement, qu'elles avaient indiqué, dans la première partie de leur courrier du 15 septembre 2009 : « nous avons immédiatement réagi en sommant CIC, mandataire exclusif de la SMABTP, d'encaisser vos derniers chèques de règlement de primes 2009 en nous reversant nos honoraires », « insinuant » que la société CIC détenait indûment des sommes, sans rechercher s'il n'était pas fait référence au litige tranché par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 14 août 2009, ce qui excluait toute faute de la part des courtiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que ne constitue pas une faute la dénonciation faite à la clientèle d'une action judiciaire en cours, dès lors qu'elle tend à la défense d'un intérêt lésé ; que, dans la seconde partie de son courrier du 15 septembre 2009, le groupe CFRM énonçait, d'une part, « nous avons connaissance que des propos diffamatoires circulent, portant gravement atteinte à la réputation et à l'honneur de notre cabinet » et, d'autre part, qu'« une procédure devant le tribunal de commerce de Paris est actuellement en cours et sera l'occasion pour CFRM de faire valoir des demandes financières à l'encontre de CIC » ; qu'en affirmant, pour imputer aux courtiers des actes de dénigrement, qu'elles s'étaient livrées à des insinuations de nature à jeter le discrédit sur la société CIC en laissant entendre qu'elle aurait commis des fautes, sans rechercher si, s'estimant dénigrées, elles n'avaient pas fait état de la procédure judiciaire en cours à seule fin de défendre leur réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a retenu, pour imputer aux courtiers des actes de dénigrement, qu'elles avaient affirmé de manièr