Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 13-27.937

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 15 janvier 2001 par l'association Le Lieu Mains d'oeuvres (l'association), par plusieurs contrats à durée déterminée, principalement en qualité de chargé de production ; que, par lettre du 17 juillet 2008, l'employeur lui a fait connaître qu'il ne souhaitait pas poursuivre leur collaboration ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer diverses sommes avec intérêts au taux légal et d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, alors, selon le moyen :

1°/ que si la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à relever que certains contrats n'étaient pas signés sans que l'employeur n'ait justifié avoir mis en demeure le salarié de le faire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié, dont elle a par ailleurs constaté qu'il s'était vu proposer en vain un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur et avait attendu le 15 septembre 2009 pour contester en justice l'irrégularité de ses contrats, n'avait pas ainsi délibérément refusé de signer ces contrats de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.

2°/ que le salarié, embauché par des contrats de travail à durée déterminée, qui refuse ensuite de signer le contrat de travail à durée indéterminée que lui propose son employeur ne peut, sans mauvaise foi, solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé au salarié un contrat de travail à durée indéterminée, étant constant que le salarié avait refusé de le signer en invoquant son goût pour la liberté ; qu'en requalifiant néanmoins ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée lorsque le salarié ne pouvait sans mauvaise foi solliciter une telle requalification dans la mesure où il avait lui-même placé son employeur dans l'impossibilité de recourir à son embauche en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1245-1 du code du travail ;

3°/ que le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour ce faire, il doit s'attacher au caractère même de l'emploi occupé par le salarié, vérifier si cet emploi correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise et si le salarié a occupé cet emploi de façon épisodique ou ininterrompue pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, pour considérer que le salarié, chargé de production au département théâtre, avait occupé un emploi pérenne justifiant la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel a relevé que certains contrats à durée déterminée n'étaient pas signés par le salarié, que l'employeur lui avait proposé un contrat à durée indéterminée à temps partiel, que l'activité théâtre de l'association et les fonctions confiées au salarié ne se réduisaient pas aux représentations mais impliquait en amont du temps consacré à leur préparation, qu'il avait été mis fin à sa collaboration par une lettre articulant des griefs à son encontre à l'instar d'une lettre de licenciement et qu'il avait été présenté aux autres salariés comme étant licencié ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser le caractère par nature temporaire ou non de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;

4°/ que le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoi