Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 14-18.111
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 4 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mars 2011, n° 09-68.139), que Mme X..., qui occupait en dernier lieu un emploi dans la société Pfizer, a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt mixte du 1er mars 2013, la cour d'appel de renvoi a jugé que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique était applicable à la relation de travail entre les parties et que le défaut d'application des dispositions de cette convention relative au régime de prévoyance par l'employeur caractérisait une faute lui ouvrant droit à dommages-intérêts ; qu'elle a, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice, ordonné la réouverture des débats pour que la salariée évalue et justifie l'évaluation de son préjudice au regard de la convention collective dans son état en mars 1999, et pour que l'employeur conclue en réponse sur cette évaluation ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, que l'accord du 21 mai 1991 et les accords qui s'y sont substitués supposent que le salarié, pour bénéficier de la rente complémentaire du régime de prévoyance, perçoive de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 %, et que Mme X... ne justifie pas être bénéficiaire d'une rente d'invalidité au titre de la législation sur les accidents du travail qui soit égale ou supérieure à 20 %, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 8.2.4 de l'annexe I de l'accord du 29 mai 2000 relatif à la prévoyance qu'une rente est servie au participant dont le taux d'incapacité permanente, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, déterminé par la sécurité sociale est au moins égal à 20 % et inférieur à 50 % et que le montant annuel de la rente est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations et sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale : 90 % x 2 N, « N » représentant le taux d'incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, que l'accord du 21 mai 1991 et les accords qui s'y sont substitués supposaient que la salariée, pour bénéficier de la rente complémentaire du régime de prévoyance, perçoive de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 %, ce qu'elle n'établissait pas, a violé, par fausse interprétation, ledit texte ;
Mais attendu, d'une part qu'en vertu du principe de l'oralité des débats en matière prud'homale, les prétentions et moyens des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement, d'autre part ,que la cour d'appel a retenu qu'était applicable l'accord collectif de prévoyance du 21 mai 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 293.112,64 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 1er mars 2013 la cour a jugé : - que le défaut, pour la société Pzifer, d'avoir fait bénéficier Mme X... du régime de prévoyance prévu par la convention collective s'appliquant à la relation de travail entre les parties, était constitutif d'une faute lui ouvrant droit à des dommages et intérêts, - que le préjudice de Mme X... devait donc être évalué en prenant en considération les sommes qu'elle avait perdues, - que pour autant, la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ne s'appliquant à la relation de travail ent