Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 14-18.432

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin dans la société Aldi marché Ablis ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle puis déclarée inapte par le médecin du travail, à tous postes de l'entreprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et refus des propositions de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées du fait que la convention de forfait était privée d'effet, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la salariée produit un décompte des heures de travail par semaine sur la base d'un horaire quotidien de 8 heures à 12h30 et de 13h00 à 20h00 », mais elle a néanmoins débouté la salariée de ses demandes en relevant, par motifs propres, que « la pause méridienne calculée par la salariée est particulièrement courte et l'ouverture et la fermeture du magasin pouvait être assurée par d'autres salariés » et par motifs adoptés « que la société ne communique rien de précis sur le décompte des heures supplémentaires effectuées ou sur les temps de récupération » ; qu'en statuant ainsi, en faisant uniquement peser la charge de la preuve sur la salariée, sans jamais rechercher les heures de travail réellement effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond ne sauraient justifier leur décision par une motivation dubitative, laquelle s'entend de toute formulation marquant un doute reconnu par les juges du fond sur un point de fait essentiel à la solution du litige ; qu'en affirmant, par motifs propres, que « l'ouverture et la fermeture du magasin pouvait être assurée par d'autres salariés » et, par motifs adoptés, que « une directrice adjointe était susceptible de suppléer pour les ouvertures et fermetures », la cour d'appel s'est livrée à une conjecture hypothétique sur un point de fait pourtant essentiel à la solution du litige, puisqu'il s'agit de l'amplitude horaire du travail accompli et du nombre subséquent d'heures supplémentaires réalisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que n'est pas motivée la décision qui procède d'affirmations générales et péremptoires ; qu'en affirmant de manière péremptoire, par motifs propres et adoptés, que « la pause méridienne calculée par la salariée est particulièrement courte » et que « la coupure pour le déjeuner apparaît très brève (30 mn) », sans justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut une absence de motifs ; qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, déclaré la convention de forfait inopposable à la salariée, la cour d'appel, pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par la salariée, s'est fondée sur « le volume horaire budgété comme indiqué sur les états mensuels de suivi pour l'annualisation » établi forfaitairement par l'employeur pour tous les cadres de l'entreprise à « 1920 heures annuelles » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs directement contradictoires entre eux ¿ car on ne peut tout à la fois déclarer la convention de forfait inopposable à la salariée et en même temps lui opposer un horaire de travail annuel forfaitaire ¿ la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur versait aux débats des états de suivi de mensualisation ainsi que les listes de présence mensuelle signées par la salariée mentionnant un horaire hebdomadaire de 45,15 heures, la cour d'appel a pu retenir, sans faire peser la charge de la preuve sur la salariée ni se contredire, que l'intéressée effectuait des heures supplémentaires dont elle a souverainement apprécié le volume ; que le moyen, qui vise un motif surabondant de l'arrêt dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour dire que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de toutes ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la société appartiendrait à un groupe mondial comme prétendu et que d'autres sociétés auraient dû être consultées ;

Attendu cependant qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de