Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 14-17.054

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Amyc ; que, licenciée pour cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ayant failli à son obligation d'adapter la salariée à l'évolution de son emploi, il ne pouvait se prévaloir de son insuffisance professionnelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le grief relatif à la gestion défectueuse des factures également invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Amyc au paiement de la somme de 11 976,02 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amyc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Amyc

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SAS AMYC à verser à Madame X... 11.976,02 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.165 € à titre de rappel de salaire, 216,50 € au titre des congés payés y afférents et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que la créance de Mlle X... s'établit à 2.165 € au titre du rappel de salaires outre 216,50 ¿ au titre des congés payés afférents ; Attendu que la lettre du 4 mai 2010 énonce les motifs de licenciement suivants : « Dans le cadre de l'arrêté des comptes de l'année 2009, notre expertcomptable est intervenu au sein de la société, début mars, afin de vérifier notre comptabilité. Après deux jours d'intervention le 26 février 2010 et le 2 mars 2010, il nous a informé verbalement et en votre présence, qu'il ne pouvait établir un projet de comptes annuels, notre comptabilité présentant trop d'erreurs. Il a ajouté qu'il était nécessaire de reprendre intégralement la comptabilité avant d'envisager toute clôture des comptes. Par courrier du 15 mars 2010, l'expertcomptable nous confirmait très précisément des erreurs relevées. Il a écrit « A ce jour, nous sommes dans l'impossibilité d'établir un projet de comptes annuels eu égard à l'état inqualifiable de votre comptabilité... ». Le constat qu'il dresse est désastreux : - aucun rapprochement bancaire n'est effectué de novembre à décembre 2009, empêchant ainsi d'avoir une quelconque certitude sur la validité de l'ensemble des autres comptes. - nombreuses anomalies dans les comptes de tiers (clients et fournisseurs) : factures comptabilisées plusieurs fois, factures comptabilisées en avoir et inversement, factures payées plusieurs fois, factures clients non encaissées et relances non faites, un compte client divers comportant un nombre de mouvements important et donc difficilement pointable. Il arrête là la liste en prenant le soin de mentionner : « etc... ». - retards de paiements importants sur les comptes fournisseurs et autres tiers, relances non traitées, taxes et charges sociales réglées en retard et non payées, comme la taxe professionnelle qui aurait due être réglée au 15 décembre 2009. Nous encourons ici une majoration de 10 %, soit 3.500 €. Ce constat est désastreux ! Votre seule réaction lors de notre entretien a été de rejeter la faute sur votre aide comptable en vous déchargeant de toute responsabilité. Il est trop aisé de rejeter la faute sur votre aide comptable. Vous êtes la comptable en titre du magasin et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez la qualification d'agent de maîtrise. Vous êtes donc nécessairement responsable de la tenue de la comptabilité du magasin, de son contrôle et de la validation des documents envoyés relatifs à celle-ci. Comme son nom l'indique, l'aide comptable n'est là que pour vous assister dans votre travail et non pas pour effectuer le travail à