Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 14-15.854
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 13-15854, Y 14-15855, Z 14-15856 et A 14-15857 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 21 février 2014), que Mme X... et trois autres salariés de la CARSAT de Nord-Picardie, employés au niveau 5A, exerçaient leurs fonctions deux fois par semaine dans des points de permanence ; que soutenant que le référentiel d'emploi de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale incluait ces fonctions parmi celles assurées par un technicien en charge du conseil retraite, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre de rappel des primes d'itinérance et d'accueil alors, selon le moyen:
1°/ que l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ;
2°/ qu'en excluant Mme Maryline Y... du bénéfice de cette prime aux motifs inopérants que, bien qu'itinérante, ses fonctions de conseiller lui confèrent le coefficient 5A, supérieur à celui d'agent technique, cependant que la qualification d'agent technique, de nature générique, ne justifiait pas cette exclusion, la cour d'appel a violé les stipulations précitées, ensemble le principe général d'égalité de traitement ;
3°/ que le fait qu'une autre prime, dite de technicité, ait été intégrée au salaire des agents techniques est sans influence sur la prime d'itinérance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
4°/ que le fait qu'une autre prime de 15 %, qualifiée selon l'arrêt tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil, ait été, par l'effet de l'évolution des classifications, intégrée au salaire des agents techniques itinérants, dont la cour d'appel a précisément constaté que Mme Maryline Y... ne faisait pas partie du fait de sa classification au premier niveau de l'encadrement, n'était pas non plus de nature à justifier l'exclusion du bénéfice de la prime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
5°/ que d'une part que l'article 23, alinéa 1, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 stipule que les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; qu'en excluant Mme Maryline Y... du bénéfice ce cette prime aux motifs inopérants que ses fonctions de conseiller lui confèrent le coefficient 5A, supérieur à celui d'agent technique, cependant que la qualification d'agent technique, de nature générique, ne justifiait pas cette exclusion, la cour d'appel a violé les stipulations précitées, ensemble le principe général d'égalité de traitement ;
6°/ que le fait qu'une autre prime, dite de technicité, ait été intégrée au salaire, est sans influence sur la prime d'accueil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 1, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
7°/ que le fait qu'une autre prime, de 15 %, qualifiée, selon l'arrêt, tantôt de prime de fonction tantôt de prime d'accueil ait été, par l'effet de l'évolution des classifications, intégrée au salaire des agents techniques itinérants, dont la cour d'appel a précisément constaté que Mme Maryline Y... ne faisait pas partie du fait de sa classification au premier niveau de l'encadrement, n'était pas non plus de nature à justifier l'exclusion du bénéfice de la prime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 1, de la Convention collective nationale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitait le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques, la cour d'appel, qui a constaté que le coefficient 5A dont bénéficiaient les salariés correspondait à des activités de management de premier niveau ou à des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé, contrairement aux conseillers retraite qui sont toujours restés des agents techniques sans responsabilité d'encadrement, a par ce seul motif, exactement retenu qu'ils n'étaient pas éligibles à ces primes ; que le moyen n'est pas fondé ;