Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 14-14.609

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme VRP par la société Simone Pérèle, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 6 mars 2009, puis s'est désisté de ses demandes après la signature d'un avenant ; que placé en arrêt de travail pour maladie le 19 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2010 d'une nouvelle demande de résiliation ; qu'il a été licencié le 22 octobre 2012 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié formée au titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt énonce que cette demande ne repose sur aucun élément nouveau depuis le désistement du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ne reposait pas sur le non respect par l'employeur de ses engagements souscrits en vue d'obtenir l'accord du salarié de se désister de la première procédure prud'homale et si une partie de cette prétention ne concernait pas une période postérieure au désistement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que celle-ci n'étant pas reprise, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait dans ses conclusions reprises oralement à l'audience la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 30 613,95 euros à titre de rappel de salaire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, l'arrêt énonce que le contrat de travail ayant été rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat était sans objet ;

Attendu cependant que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le licenciement datait du 27 mars 2012 et la demande de résiliation judiciaire du 22 octobre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'employeur au titre de la répétition de l'indu, l'arrêt énonce que la part correspondant aux frais professionnels n'est pas fixée par le contrat et que le salarié ne contestait pas ce pourcentage de 30 % fixé par la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le salarié soutenait que c'est à tort que la société souhaitait déduire une somme de 30 % au titre des frais professionnels et qu'il ne résultait d'aucun document contractuel que les commissions intégraient le remboursement de ses frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Simone Pérèle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du salarié formée au titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir tirée de l'unicité d'instance ; que si aux termes du premier alinéa de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, l'alinéa deux pré