Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 14-16.627

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2014), que M. X... a été engagé le 1er décembre 2000 par la société Safilo France en qualité de délégué commercial, statut cadre ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 14 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre de l'utilisation du domicile professionnel alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à M. X... une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir décidé de reconnaître le statut de VRP à ce salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que par un motif non critiqué la cour d'appel a également retenu que le salarié devait effectuer des tâches administratives ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement des remises de fin d'année déduites par l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/ que le calcul de la rémunération variable d'un salarié doit reposer sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'employeur retranchait du chiffre d'affaires servant d'assiette au calcul des commissions les remises de fin d'année qu'il octroyait unilatéralement aux clients faisant partie de la zone de prospection du salarié, et que le montant de la rémunération variable du salarié dépendait donc de décisions prises discrétionnairement par l'employeur sans l'accord du salarié ; qu'en déboutant le salarié au motif que la déduction des primes de fin d'année était contractuellement prévue, sans rechercher si la clause du contrat de travail prévoyant que les commissions seraient calculées « après déduction des remises éventuellement accordées » n'avaient pas pour objet ou en tous les cas pour effet de permettre à l'employeur de réduire unilatéralement la rémunération du salarié en accordant en fin d'année une remise aux clients sans son accord, de sorte qu'elle était illicite et ne pouvait produire d'effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l'absence de protestation du salarié, même pendant plusieurs années, quant au mode de calcul de ses commissions, ne vaut pas renonciation de sa part à le contester ultérieurement devant les juges, et ne saurait par elle-même justifier qu'il soit débouté d'une demande de rappel de commissions qui lui étaient contractuellement dues ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'avait jamais contesté ce mode contractuel de commissionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait que les remises de fin d'année étaient octroyées en fonction du volume commandé par chaque client sur l'année, dans le calcul de la partie variable de la rémunération, faisant ressortir que la variation de la rémunération du salarié était fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen du même pourvoi :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal oblige seulement, en cas de condamnation, le juge civil à retenir comme établis les faits objet de la prévention, et qu'il appart