Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 14-17.698

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société World constructions en qualité de coffreur ; que le contrat de travail ayant été rompu le 31 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Gauthier-Sohm a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail constituait une démission, l'arrêt relève que le salarié avait, le 29 mai 2009, quitté le chantier de son propre chef ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 8. 1 et 8. 2 de la convention collective nationale des ouvriers des bâtiments de travaux publics du 15 décembre 1992 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de trajet, l'arrêt retient par motifs adoptés que celui-ci ne démontrait pas qu'il se rendait sur les chantiers hors du temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser de manière forfaitaire la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur un chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. X... au titre de la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2009 et au titre de l'indemnité de trajet, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X....

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande concernant la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mai 2009 en ce qu'elle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

aux motifs adoptés que la SARL World Constructions a remis le 5 juin 2009 à M. X... une attestation Assedic indiquant comme motif de rupture du contrat de travail : " Départ à l'initiative du salarié " ; que M. Y... Jonathan, conducteur de travaux de la SARL World Constructions, atteste le 14 septembre 2009, que M. X... a quitté le chantier de son propre chef le 29 mai 2009 ; que dans ces conditions les demandes formées par M. X... et fondées sur les indemnités pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement doivent être rejetées ;

et aux motifs propres que l'appelant prétend qu'il a été à nouveau embauché par la même société à compter du 23 avril 2009 toujours en qualité de coffreur et qu'il a fait l'objet le 31 mai 2009, d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; qu'il conteste en effet la mention portée sur l'attestation destinée à Pôle Emploi " départ à l'initiative du salarié " ; qu'il est cependant versé aux débats une attestation, non utilement contredite, établie le 14 septembre 2009 par Monsieur Jonathan Y..., conducteur de travaux au service de la société susvisée, dont il ressort que l'appelant " a, le 29 mai 2009, quitté le chantier de son propre chef et qu'ainsi après qu'il ait perçu la somme de 302, 40 euros au titre des congés payés pour la période du 23 avril au 29 mai 2009, les premiers juges ont pu valablement débouter l'appelant de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;

Alors que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour retenir l'existence d'une démission, à relever que l'appelant a, le 29 mai 2009, quitté le chantier de son propre chef, la circonstance d'avoir quitté le chantier n'étant pas de nature à mettre en évidence une volonté certaine de démissionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code