Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 14-16.159
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Castillo international, de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er octobre 2002 en qualité de cadre commercial par la société Castillo international ; que les actionnaires de la société l'ont désigné le 15 octobre 2002 en qualité de directeur général ; qu'il a été mis fin le 24 juin 2010 à son mandat social ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 août 2010 ; que la société Castillo international a fait l'objet le 7 janvier 2015 d'un jugement de liquidation judiciaire, Mme X..., ayant été désignée en qualité de mandataire-liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que la seule inscription d'une somme sur l'attestation Pôle emploi ne justifie pas le règlement effectif de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par l'employeur pour justifier du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui n'indemnise pas un temps assimilé à un temps de travail effectif, ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que l'arrêt alloue au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, majorée d'une somme équivalant à 10 % au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castillo international à payer à M. Z... la somme de 2 313, 07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 231, 31 euros au titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Castillo international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CASTILLO INTERNATIONAL à payer à M. Z... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société CASTILLO INTERNATIONAL aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La modification du contrat de travail suppose l'accord du salarié. En l'espèce