Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 14-18.067

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par un contrat à effet du 8 septembre 2008 par M. et Mme Y... en qualité d'employée familiale ; qu'elle a réclamé le 19 janvier 2009 le paiement d'heures supplémentaires et a reproché à ses employeurs un retard dans le paiement de ses salaires ; qu'ayant été licenciée le 22 janvier 2009 en raison de la suppression de son poste, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier et le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1232-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'un mouvement de grève affectait le bureau de poste desservant le domicile de la salariée et qu'en dépit de cette situation indépendante de la volonté des employeurs, le délai de cinq jours ouvrables a été respecté et qu'il apparaît clairement dans les éléments du dossier que la salariée était informée de la date de l'entretien ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer précisément à quelle date la salariée aurait été avisée de la date de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande tendant à la condamnation de ses employeurs, les époux Y..., à lui payer la somme de 944 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande de paiement de 110 heures supplémentaires, Mme X... produit des documents manuscrits et une attestation de M. A..., commerçant itinérant au marché proche de son domicile ; que les époux Y... contestent le décompte produit par Mme X... au regard de ses heures de travail et rappellent que selon l'article 15 de la convention collective applicable, les heures supplémentaires ne sont déclenchées qu'à partir du seuil hebdomadaire de 40 heures, ce qui n'a jamais été le cas ; qu'ils produisent des attestations émanant de leurs parents qui assuraient la garde des enfants notamment aux heures qualifiées par Mme X... de supplémentaires ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que Mme X... produit un décompte manuscrit des heures qu'elle fixe à 110 heures alors même que les attestations des parents de M. et Mme Y... contredisent le tableau manuscrit notamment pour les 19 septembre, 31 octobre, 7 novembre, 12 et 23 décembre 2008, et ne justifie pas que les heures alléguées aient été demandées par l'employeur ; que l'attestation de M. A..., produite par Mme X... au soutien de sa demande, en est inopérante en ce qu'elle n'est pas datée, qu'elle n'est aucunement circonstanciée ne précisant aucune période ni date, qu'elle ne répond pas aux conditions exigées par l'article 202 du code de procédure civile et qu'elle ne fait que relater des propos tenus par Mme X... ; que la cour relève que Mme X... n'a jamais réclamé avant le 7 janvier 2009 les heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées depuis le premier jour du contrat de travail ; que selon son décompte, Mme X... accomplissait toutes les semaines dans des proportions sensiblement identiques, cette linéarité ne satisfaisant pas la condition d'éléments suffisamment précis requise ;

et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, pour démontrer qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires, Mme