Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 13-28.015

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité d'assistant dentaire par M. Y..., suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 janvier 1991 ; que le 25 février 1998, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avant de conclure le 21 novembre 2001, un nouveau contrat dans lequel il était prévu que le salarié était engagé à temps complet ; qu'à la suite de son licenciement prononcé pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires et des congés payés correspondants, l'arrêt retient, après avoir reconnu la fictivité des deux contrats de travail à temps plein, qu'il résulte des documents versés aux débats que, parallèlement à ses activités d'assistant dentaire au sein du cabinet du docteur Y... , le salarié poursuivait ses études cliniques d'orthodontie à l'université de Paris VII, effectuait deux vacations par semaine en qualité de praticien associé stagiaire au service d'odontologie de l'Hôtel Dieu de Paris et travaillait tous les mercredis matins en qualité d'attaché au service de chirurgie plastique maxillo-faciale et stomatologie du centre hospitalier intercommunal R. Ballanger d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et que le salarié n'a fourni aucun décompte des heures effectivement travaillées au sein du cabinet au cours de cette période ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en rappel de salaires fondées sur un travail à temps plein et au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et le déboute de sa demande à ce titre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Khalid X... de ses demandes en paiement de rappel de salaires,

AUX MOTIFS PROPRES QU' il n'est pas contesté que Monsieur Khalid X... ne disposait jusqu'en 2002 que d'un permis de séjour sur le territoire français lié à sa qualité d'étudiant ; que par lettre du 25 avril 1998 adressée à la responsable de la main-d'oeuvre étrangère au ministère de l'emploi et de la solidarité, Monsieur Pascal Y... a sollicité la régularisation de sa situation, expliquant que la bonne marche du cabinet dépendait en grande partie de son maintien à plein temps puisque le recrutement d'une personne extérieure imposerait un investissement de formation très important ; qu'à la même date du 25 avril 1998, une "lettre d'embauche " a été signée par les parties dans le but de préciser les conditions de l'engagement de Monsieur Khalid X... par contrat à durée indéterminée à temps complet moyennant un salaire brut horaire de 150 F ; que l'établissement par l'intimé, le 21 novembre 2001, d'un contrat de travail pour travailleur étranger non agricole, au bénéfice de Monsieur Khalid X..., pour le poste d'assistant dentaire qualifié aide orthodontiste à temps complet, moyennant un salaire horaire de 250 F, contrat de travail contrôlé par l'Office des migrations internationales le 7 mars 2002, s'inscrit dans la démarche de régularisation de la situation administrative du salarié ; que l'examen des bulletins de paie montre que Monsieur Khalid X... a été rémunéré pour un nombre d'heures de travail variable selon les mois mais toujours inférieur au nombre d'heures correspondant à un emploi à temps complet ; qu'il n'a réclamé la différence entre les salaires dus pour un travail à temps plein et les salaires qui lui ont été servis qu'à l'occasion de la procédure prud'homale ; qu'en considération de ces éléments, le conseil de prud'hommes a justement