Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 13-27.657
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 25 mars 2013), rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé par La Poste en qualité de facteur selon contrat à durée déterminée du 5 au 17 septembre 2011, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de rappel de salaire et en dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en fondant sa décision sur les feuilles de présence produites par code prud'hommes a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en refusant de se prononcer sur l'authenticité des documents qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes s'est rendu coupable du déni de justice prévu à l'article 4 du code civil ;
Mais attendu abstraction faite du motif surabondant visé par la 2e branche, que le conseil de prud'hommes a estimé, analysant les éléments de preuve apportés, par chacune des parties, que la réalité des heures supplémentaires n'étaient pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... Bruno a été embauché par la SA La Poste Orléans DOTC dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 5 septembre 2011 au 17 septembre 2011 en qualité de facteur ; que Monsieur X... Bruno argue qu'il a effectué 8h35 d'heures supplémentaires durant cette période ; que Monsieur X... Bruno apporte aux débats un tableau, fait par lui-même, indiquant « les heures de début, les heures de fin et la durée totale de travail » indiquant un total de 78,35 heures pour la période du 5 septembre 2011 au 17 septembre 2011 sans aucun détail ; que la SA La Poste Orléans DOTC apporte aux débats les feuilles de présence qui ont été emmargées par Monsieur X... Bruno et qui font ressortir 4h80 d'heures supplémentaires ; que Monsieur X... Bruno conteste les feuilles de présence que la SA La Poste Orléans DOTC apporte au débat, notamment, pour certaines, sur l'authenticité de sa signature ; que le Conseil de prud'hommes est dans l'incapacité de se prononcer sur ce point ; que les 4h80 d'heures supplémentaires ont été réglées à Monsieur X... Bruno par la SA La Poste Orléans DOTC sur la paie du mois de novembre 2011 ; qu'il en résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; que Monsieur X... Bruno nous fournit un décompte qui ne donne aucun détail sur les heures qu'il a effectuées et sur lequel n'apparaissent aucune pause, ni aucun repas ; que la SA La Poste Orléans DOTC apporte aux débats les feuilles de présence qui sont été emmargées par l'ensemble des salariés et qui font ressortir les 4h80 d'heures supplémentaires qui ont été réglées à Monsieur X... Bruno ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, déboute Monsieur X... Bruno de sa demande de paiement des heures supplémentaires.
ALORS QUE le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en fondant sa décision sur les feuilles de présence produites par l'employeur après avoir dit être dan