Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 14-19.957

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 14-19. 957 à K 14-19. 960 et A 14-23. 654 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2012, pourvoi n° 11-11. 820), que M. X... et quatre autres salariés de la société des Autoroutes du Sud de la France, soumis à un accord collectif de modulation prévoyant une durée annuelle de travail de 1 596 heures, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire calculée sur une durée moyenne du travail correspondant à 35, 625 heures et non 35 heures comme figurant sur les bulletins de paie ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui ne serait manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen commun aux pourvois :

Vu l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que les arrêts condamnent chaque salarié à payer à la société des Autoroutes du Sud de la France, à titre de remboursement, les sommes qu'elle leur a versées en exécution de la décision du conseil de prud'hommes, avec intérêt au taux légal à compter du versement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent chaque salarié à payer à la société des Autoroutes du Sud de la France, à titre de remboursement, les sommes qu'elle leur a versées en exécution de la décision du conseil de prud'hommes d'Orange, avec intérêt au taux légal à compter du versement, les arrêts rendus le 30 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que les intérêts légaux des sommes devant être remboursées à la société des Autoroutes du Sud de la France courront à compter de la notification valant mise en demeure des arrêts rendus par la cour d'appel de Montpellier le 30 avril 2014 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT ASF DRE Provence Camargue et MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., demandeurs aux pourvois n° H 14-19. 957 à K 14-19. 960 et A 14-23. 654

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Rémi X..., Eric Y..., Marc Z..., Florent A..., Joël B... de leurs demandes tendant à la condamnation de la Société Autoroutes du Sud de la France au paiement de rappels de salaires et de congés payés, ainsi que de dommages et intérêts, et le Syndicat CGT/ ASF/ DRE Provence Camargue venant aux droits du Syndicat CGT/ ASF/ DRE/ Orange de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné ces salariés à rembourser à la Société Autoroutes du Sud de la France les sommes versées par cet employeur en exécution des jugements du Conseil de prud'hommes d'Orange avec intérêts au taux légal à compter du versement ;

AUX MOTIFS QUE " aux termes de l'article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ;

QU'en application de l'accord du 24 juin 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, dont la société ASF, une convention d'entreprise n° 51 a été conclue au sein de cette société le 25 novembre 1999 mettant en place une modulation du temps de travail sur la base de 1 596 heures de travail effectif par an pour les salariés non postés ;

QUE par mesure de simplification, la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a supprimé la référence à la durée moyenne de 35 heures par semaine tra