Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 14-13.483

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2014), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Legato Systems France le 23 juillet 2001 ; que son contrat a été transféré, le 1er septembre 2004, à la société EMC Computers dans laquelle il est devenu ingénieur commercial puis a été promu responsable des ventes des produits "documents sciences" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du bonus 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que le plan individuel de commissionnement 2010 du salarié prévoyait clairement le versement d'un bonus annuel de 7 200 euros en cas d'atteinte des objectifs annuels fixés pour l'année 2010 ; que ce plan ne prévoyant nullement qu'en cas de départ du salarié en cours d'année, il pourrait prétendre à tout ou partie du bonus calculé au prorata des objectifs atteints, seule la réalisation de la totalité des objectifs annuels permettait au salarié de prétendre au versement de ce bonus ; qu'en jugeant que le salarié qui n'avait atteint que la moitié de ces objectifs en juin 2011 pouvait prétendre à la moitié du bonus prévu par ce plan lors de son départ en cours d'année, la cour d'appel a dénaturé ce plan de commissionnement en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le droit au paiement prorata temporis d'un bonus annuel sur objectif à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve ; qu'en l'espèce, le plan individuel de commissionnement 2010 du salarié prévoyait le versement d'un bonus annuel de 7 200 euros en cas d'atteinte des objectifs annuels fixés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié ayant quitté l'entreprise à la moitié de l'année, en juin, la moitié du bonus conventionnel, la cour d'appel, qui a accordé au salarié le paiement du bonus au prorata temporis de sa durée de présence dans l'entreprise sans rechercher si un tel paiement était prévu par la convention collective, l'usage ou le contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant retenu, sans dénaturation, que le plan de commissionnement 2010 ne prévoyait pas expressément une condition de présence au 31 décembre de l'année et constaté que le salarié avait atteint au mois de juin 2011 la moitié des objectifs annuels, soit 100 % sur un semestre, en a exactement déduit qu'il était fondé à demander le versement de la moitié du bonus conventionnel pour 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société EMC international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société EMC international, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EMC INTERNATIONAL à verser à Monsieur X... les sommes de 5.700,32 euros brut à titre de rappel de commission pour 2011 et de 570,03euros au titre des congés-payés afférents.

AUX MOTIFS QU'il sollicite également le paiement de 5700,32 euros de rappel de commissions pour 2011 en soutenant que l'assiette de calcul appliquée est erronée ; que si la société est fondée à lui appliquer celui de l'année précédente, dès lors que le salarié n'a pas accepté le plan de commissionnement pour 2011 elle devait aussi y inclure le montant correspondant à la première année de maintenance comme énoncé au plan 2010 ; que c'est pourquoi il sera fait droit au rappel de rémunération variable sollicité par M. X... qui s'élève à 5700,32 euros brut outre les congés payés afférents de 570,03 euros.

ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'à supposer que le chiffre d'affaires cor