Chambre sociale, 6 octobre 2015 — 14-21.168
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-21. 168 à H 14-21. 222 ;
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que Mme X... et cinquante-quatre autres salariées, engagées par la Société de services verriers, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre du SMIC, les jugements retiennent que celui-ci ne respecte pas les dispositions d'ordre public en matière de respect du SMIC, qu'à l'examen des bulletins de salaire, il apparaît qu'à l'occasion de l'augmentation annuelle du SMIC au 1er juillet 2009, aucune augmentation n'est intervenue, que les salariées sont rémunérées à un taux horaire inférieur au SMIC au 1er juillet 2009 et qu'elles sont fondées dans leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur reprises oralement à l'audience, par lesquelles il faisait valoir que les salariées n'avaient pas inclus, dans leurs calculs présentés à l'appui de leurs demandes, diverses primes, telles une prime de performance, de déplacement et des primes exceptionnelles entrant dans l'assiette de calcul du SMIC, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3141-19 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que des jours supplémentaires de congés sont dus quand des congés d'une certaine durée sont pris en dehors de la période légale, à moins que des dérogations ne soient intervenues par accord individuel du salarié, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre des congés payés supplémentaires de fractionnement, les jugements retiennent qu'en droit, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail, deux jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal de quatre semaines sont dus, que le fractionnement ait été proposé par l'employeur ou demandé par le salarié, que cette position a été confirmée par la jurisprudence de la Cour de Cassation, que cet article du code du travail est d'ordre public, toute mention y dérogeant serait nulle et de nul effet, quand bien même elle aurait été signée ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir des chefs de rappels de salaire au titre du SMIC et des congés payés supplémentaires de fractionnement entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux dommages-intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société de services verriers à payer aux cinquante-cinq salariées des rappels de salaire au titre du SMIC et des congés payés supplémentaires de fractionnement et des dommages-intérêts pour résistance abusive, les jugements rendus le 28 mai 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ;
Condamne les salariées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société de services verriers, demanderesse aux pourvois n° Y 14-21. 168 à H 14-21. 222.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR dit que le complément de rémunération « ERIA » ne devait pas être inclus dans l'assiette de vérification du respect du SMIC de sorte que chacune des salariées avait perçu une rémunération inférieure au SMIC et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SERVICES VERRIERS à leur payer une somme à titre de rappel de salaire à hauteur du SMIC ainsi que les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE SMIC : qu'en application d'un accord d'entreprise en vigueur de la société TMG, Madame Béa