Chambre sociale, 7 octobre 2015 — 14-12.576
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 14-12.576, N 14-12.579 et Q14-12.581 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et Z... ont travaillé respectivement de 1969 à 2005, de 1969 à 2007 et de 1963 à 1989 dans l'établissement Usine des Dunes à Lefrincoucke exploité par la société Ascometal (la société) ; qu'indiquant avoir été exposés à l'amiante, ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété ; que la société a été placée le 7 mars 2014 en redressement judiciaire, M. A... étant désigné en qualité d'administrateur et la société BTSG, en la personne de M. B..., en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu que pour condamner la société à payer à chacun de ses anciens salariés une somme en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que le fait que l'établissement en cause ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs exposés à l'amiante est sans incidence à cet égard, dès lors que l'exposition des salariés de cet établissement au risque d'inhalation de poussières d'amiante, pour n'être pas aussi importante que dans des domaines d'activité tels que notamment la construction et la réparation navale, n'en était pas moins réelle, que la société ne pouvait ni l'ignorer ni ignorer les dangers qui s'y attachaient, et que chacun des salariés a été directement exposé à l'amiante sans que l'employeur ait pris les mesures nécessaires de prévention et de protection ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Ascometal à payer à MM. X..., Y... et Z... chacun la somme de 7 500 euros en réparation d'un préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Ascometal et M. A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Société ASCOMETAL, de l'AVOIR condamnée à verser au défendeur au pourvoi la somme de 7.500 € au titre d'un préjudice dit d'anxiété ainsi qu'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la Société Ascometal soutient tout d'abord que les demandes indemnitaires présentement formées par Jacky X... sur le fondement du droit commun sont irrecevables et fait valoir sur ce point, en résumé et en substance, que ces demandes se heurtent aux dispositions de l'article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale qui précisent qu'aucune action en réparation des accidents et maladies à caractère professionnel ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits, que ces demandes, qui ne peuvent être formées que sur le fondement des dispositions d'ordre public des articles L.461-1 et suivants du même Code, doivent donc être présentées dans un premier temps à la caisse primaire d'assurance maladie appelée à se prononcer sur le caractère professionnel ou non des pathologies invoquées et ensuite soumises au tribunal des affaires de sécurité sociale qui sera ainsi appelé à se prononcer sur la question de savoir si ces pathologies relèvent ou non d'une faute inexcusable de l'employeur et à allouer ensuite à la victime, le cas échéant, des indemnités,