Chambre sociale, 7 octobre 2015 — 14-12.122
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SELARL Romain Rabusseau de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société M2G ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 21 mars 1990 en qualité de secrétaire administrative par la société M2G, a été, à l'issue d'un seul examen médical du 2 juillet 2009, déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise, avec mention d'un danger immédiat ; qu'elle a été licenciée le 4 août 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable, du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande de la salariée en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que celle-ci, placée en arrêt de travail pour rechute d'une maladie professionnelle le 1er juillet 2008, n'est plus revenue travailler après cette date et qu'elle a présenté sa demande dans des conclusions le 6 septembre 2013, soit plus de cinq ans après son dernier jour de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que , s'agissant de l'indemnité de congés payés visée par le moyen, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle ces congés auraient pu être pris, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelle était cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de Mme X... en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la SELARL Romain Rabusseau ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2G aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Romain Rabusseau ès qualités de liquidateur judiciaire de la société M2G et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes nouvelles de condamnation de la SAS M2G en paiement de la somme de 3.055,96 euros à titre de repos compensateur sur des heures supplémentaires payées et celle de 7.343,62 euros sur des éventuelles heures supplémentaires non payées, ainsi qu'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 26,5 jours;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes nouvelles présentées par Mme X... il est constant que Mme X... a été placée en arrêt maladie pour rechute le 1er juillet 2008, arrêt prolongé à plusieurs reprises, de sorte que Mme X... n'est plus revenue travailler après cette date ; que Mme X... a présenté de nouvelles demandes en paiement de repos compensateur sur des heures supplémentaires payées et sur des éventuelles heures supplémentaires non payées, ainsi qu'un solde de congés payés non pris de 26,5 jours (demande au demeurant non chiffrée) dans des conclusions déposées le 6 septembre 2013, soit plus de cinq ans après le dernier jour de travail de Mme X...; qu'il s'ensuit que ces demandes sont prescrites;
ALORS QUE le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient dû être pris; qu'en l'espèce, Madame X... avait été licenciée pour inaptitude le 4 août 2009; qu'en estimant prescrites les demandes d'indemnités de congés payés d