Chambre sociale, 7 octobre 2015 — 14-12.835
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er novembre 1997 par la société Lidl (la société) en qualité d'employée de libre-service et occupant en dernier lieu les fonctions de chef-caissière, a été atteinte d'une maladie professionnelle ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 18 mai 2010, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'après avoir refusé les postes en reclassement proposés par l'employeur, elle a été licenciée le 1er juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société expose sans être utilement contredite, d'abord que les employés des magasins, en petit nombre pour chaque magasin, sont nécessairement polyvalents et qu'aucun poste administratif n'existe dans les magasins, mais seulement dans les directions régionales et au siège social, ensuite que la société a proposé à la salariée quinze postes administratifs correspondant aux prescriptions du médecin du travail au siège et dans les directions régionales de Cambrai, Toul, Lille, Montceau-les-Mines, enfin que la société affirme et justifie qu'elle assure leur formation aux salariés reclassés dans des postes administratifs alors qu'ils se trouvaient dans une situation similaire à celle de Mme X..., et qu'il apparaît ainsi que les offres faites à celle-ci étaient conformes aux prescriptions du médecin du travail et que l'employeur assurait sa formation de sorte que le reproche qu'ils n'auraient pas été de sa qualification est inopérant, que l'employeur a rempli son obligation de rechercher un reclassement de sa salariée déclarée inapte, en lui proposant un choix sensiblement important de postes conformes aux prescriptions du médecin du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur appartenait à un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail relatif au temps de pause obligatoire, l'arrêt retient que la société fait valoir que les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise comme les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales représentatives sont plus favorables que les dispositions légales, que les salariés ne sont jamais contraints de travailler de manière ininterrompue de sorte que les dispositions de l'article L. 3121-33 ne sont pas applicables à la société puisqu'il n'y a pas au sein de ses magasins six heures de travail ininterrompu qui ne soit pas nécessairement interrompues par une pause, qu'ainsi, Mme X..., dont l'employeur peut affirmer sans être contredit qu'elle a bénéficié de pauses de sept ou quatorze minutes par journée, et justifie de trente minutes de pauses rémunérées par semaine qui apparaissent sur les bulletins de salaires produits, a été remplie de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept ou de quatorze minutes au cours d'une période de six heures ne dispensait pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour défaut de notification écrite avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement étant exclusives l'une de l'autre, la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif relatif à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnité en applicati