Chambre sociale, 7 octobre 2015 — 14-12.871
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2013) que M. X... a été engagé le 6 novembre 1995 en qualité d'aide soignant par la caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie, aux droits de laquelle se trouve l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (Ugecam) Nord Pas-de-Calais Picardie ; que déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales des 12 et 26 avril 2011, inapte à son poste, il a été licencié le 11 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses indemnités, la cour d'appel a retenu que « s'il résulte du Point Information en date du 9 mars 2010 versé aux débats par le salarié que les Ugecam ont été structurées sous la forme d'un groupe doté d'une direction nationale qui n'a pour seule vocation que de « piloter les Ugecam », il apparaît que ce groupe dispose d'une identité propre, ce que confirme l'extrait du site internet de l'Assurance maladie qui présente le « réseau assurance maladie » au sein duquel coexistent les CPAM, CGSS, CARSAT, le Service de contrôle médical et le « Groupe Ugecam »défini comme étant en charge de la gestion des « 225 établissements sanitaires et médicaux-sociaux de l'Assurance maladie » ; que le Groupe Ugecam est encore défini comme ayant une finalité spécifique, celle de la gestion des établissements sanitaires et médicaux-sociaux répartis sur le territoire national, (...) ; que le même document précise qu'il s'est agi lors de la création du groupe de « donner une autonomie juridique et stratégique aux établissements de l'Assurance maladie » ; que dans ces conditions, il apparaît que le Groupe Ugecam a une identité propre, aucun élément ne permettant de considérer que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de structures aussi diverses que les CPAM, CGSS, CARSAT, le Service de contrôle médical et les Ugecam, leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel dans le cadre précis des conséquences d'une inaptitude médicalement constatée » ; qu'en statuant ainsi, en excluant par principe la possibilité de permutation du personnel au seul regard de l'« identité propre » du Groupe Ugecam, et non au regard de l'appartenance du Groupe Ugecam à un ensemble plus vaste, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; que pour dire que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que « le Groupe Ugecam était en charge de la gestion des 225 établissements sanitaires et médicaux-sociaux de l'Assurance maladie », la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« il est justifié par l'employeur, par la production des courriers adressés non seulement aux différents établissements gérés par l'Ugecam Nord Pas-de-Calais Picardie mais également à l'ensemble des Ugecam situées sur le territoire national, de la réalité des recherches de reclassement effectuées » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de ces constatations ni que l'employeur ait étendu sa recherche à l'ensemble des établissements gérés par le Groupe Ugecam, ni que l'employeur ait démontré en quoi les établissements gérés par la seule Ugecam Nord Pas-de-Calais, d'une part, les treize Ugecam situées sur le territoire national, d'autre part, qu'il avait choisi d'interroger constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement, ni encore que l'employeur ait justifié des réponses de toutes les Ugecam choisies comme constituant le périmètre de reclassement du salarié, la cour