Chambre sociale, 7 octobre 2015 — 14-11.545

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Mas (la société), le 17 juillet 2006, en qualité de coffreur ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en octobre 2007, puis a été placé, à compter du 1er janvier 2009, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, licencié le 5 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, faute de poste disponible dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, justifie de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié inapte ; qu'elle faisait valoir, dans ses dernières écritures, qu'elle effectue pour l'essentiel des travaux de maçonnerie générale et de gros ¿ uvre du bâtiment qui impliquaient par eux-mêmes le port de charge et l'élévation des bras, ce qui expliquait qu'elle n'ait trouvé, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, aucun poste disponible et compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail dans son second avis d'inaptitude et ait dû, en conséquence, licencier M. X... ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché des possibilités d'aménagement ou de transformation de poste au regard de l'avis d'inaptitude qui précisait que le salarié conservait des capacités d'emploi, même réduites, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater qu'il existait un poste compatible avec l'inaptitude du salarié et sans rechercher si elle ne se trouvait pas, à défaut de poste disponible, dans l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié déclaré inapte que les emplois disponibles et compatibles avec, d'une part, ses capacités physiques, d'autre part, ses compétences professionnelles ; qu'en relevant dès lors que la structure des emplois de l'entreprise comportait une certaine variété, puisqu'elle employait notamment des maçons, des coffreurs, des grutiers, des man ¿ uvres, des électriciens, des responsables matériel, des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des ingénieurs, des responsables administratifs, des secrétaires et des comptables, pour dire qu'elle avait méconnu son obligation de reclassement, sans constater que le salarié justifiait des compétences professionnelles, des diplômes et des autorisations, nécessaires à l'accomplissement de ces fonctions, ni qu'un de ces emplois était disponible, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les pièces versées par la société faisaient ressortir une variété dans la structure des emplois, la cour d'appel qui a constaté que la société ne justifiait pas avoir recherché, notamment en son sein, des possibilités d'aménagement ou de transformation de poste a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mas et condamne celle-ci à payer à la SCP Delvolvé la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Mas.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné, en conséquence, la Société MAS à lui payer les sommes de 12. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et 3. 449, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 344, 95 euros des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites aux débats que la Société MAS appartient à un groupe comportant neuf entités et employant plus de 400 salariés, et que dès le 12 janvier 2010, l'employeur a interrogé ces différentes entités, sans qu'il y ait lieu de douter de la réalité de cet envoi au vu des réponses détaillées reçues ; que s'il est exact que ce courrier ne précisait pas le cursus du salarié, il reproduisait en revanche