Chambre sociale, 7 octobre 2015 — 14-12.182

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2013), que Mme X... a été engagée le 18 juin 2001 par la société Varcenciel beauté Sud (la société) en qualité d'esthéticienne ; qu'elle a été en arrêt-maladie du 8 août au 13 septembre 2008 et n'a pas ensuite repris le travail ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, de la débouter de ses demandes et de la condamner à verser à la société une somme à titre d'indemnité compensatrice pour préavis non effectué, alors, selon le moyen, que dès lors que le salarié informe son employeur de la fin de son congé maladie de plus de vingt-et-un jours, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise afin de mettre fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en retenant, pour décider que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... produisait les effets d'une démission au 11 janvier 2010, la débouter de ses demandes et la condamner à verser à la société la somme de 1 580 euros au titre de l'indemnité compensatrice pour préavis non effectué, qu'elle ne rapportait pas la preuve que c'était en raison d'une défaillance de son employeur qu'elle n'avait pas pu reprendre son travail et que, faute de volonté de reprise effective du travail, aucune visite médicale n'avait pu être organisée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas commis une faute grave en ne provoquant aucune visite médicale de reprise à l'issue du congé-maladie de trente-six jours de la salariée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, relevé que la salariée avait manifesté son intention de ne pas reprendre le travail à l'issue de son arrêt maladie, n'avait pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... produisait les effets d'une démission au 11 janvier 2010, débouté Mme X... de ses demandes et condamné Mme X... à verser à la SARL Varcenciel Beauté Sud la somme de 1 580 € au titre de l'indemnité compensatrice pour préavis non effectué,

AUX MOTIFS QUE « il est constant que Mme X... a été en arrêt-maladie du 8 août au 13 septembre 2008 et qu'elle n'a pas repris le travail ensuite. Si Madame X... soutient que c'est en raison de l'attitude de son employeur, elle est défaillante à en rapporter la preuve. En effet, la seule attestation de Madame Y... ne saurait établir que l'employeur a interdit à sa salariée de reprendre le travail, cette personne attestant avoir déposé Madame X... à l'institut de beauté et que celle-ci lui a demandé de revenir la cherche quinze minutes plus tard, affirmant que l'employeur ne voulait pas qu'elle reste à son poste ; l'attestation ne fait donc que reproduire les dires de la salariée ; que dans le même temps, l'employeur produit la plainte qu'il a déposé auprès de la gendarmerie, le 30 août 2008, faisant état des propos du compagnon de Madame X..., affirmant qu'elle ne reprendrait pas le travail le lundi suivant et qu'elle ne voulait plus travailler pour eux ; que les deux parties se sont ensuite rapprochées courant 2009 aux fins de rupture conventionnelle du contrat de travail mais celle-ci-ci n'a pu aboutir, l'employeur mettant désormais en cause la responsabilité du conseil en charge de son élaboration et Madame X... ne contestant pas l'inaction de celui-ci ; en tout état de cause, le non aboutissement d'une procédure de rupture conventionnelle ne saurait constituer une faute de l'employeur de nature à justifier une prise d'acte de la rupture à ses torts ; que faute de volonté manifeste de reprise effective du travail de Madame X..., la visite médicale de reprise n'a pas pu être organisée ; Madame X... étant défaillante à démontrer que l'absence de reprise du travail est imputable à l'employeur, cette absence de visite médicale ne peut pas non plus lui être imputable ; quant au fait que l'employeur au