Chambre sociale, 7 octobre 2015 — 14-12.189
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Tondella peinture en qualité de manoeuvre peintre en bâtiment ; que son contrat du travail a été suspendu à plusieurs reprises par des arrêts maladie prescrits en 2007, sans discontinuer à compter du 1er mai 2008 ; qu'à l'issue d'une visite en date du 7 octobre 2010, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2010 au motif qu'il ne s'était pas rendu à un second examen médical auquel il avait été convoqué par son employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute le salarié qui ne se présente pas sans motif légitime à sa seconde visite médicale de reprise obligatoire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le salarié avait effectué sa première visite de reprise le 7 octobre 2010, aux termes de laquelle le médecin du travail avait déclaré son inaptitude et annoncé un nouvelle visite quinze jours plus tard, que convoqué pour le 25 octobre, il avait néanmoins décidé, le 20 octobre 2010, soit bien après qu'il ait été informé de la date à laquelle il devait passer la seconde visite, de partir en vacances à l'étranger le 23 octobre pour reprendre des contacts familiaux interrompus vingt ans plus tôt, de telle sorte qu'il s'est lui-même volontairement placé en situation et sans motif légitime de ne pas pouvoir se rendre aux deux visites médicales pour lesquelles il avait été régulièrement convoqué ; qu'en considérant que le salarié n'avait ainsi commis aucune faute, après avoir pourtant constaté qu'il s'était volontairement soustrait à la formalité obligatoire que constituait sa seconde visite de reprise initialement fixée au 25 octobre 2010 et s'était lui-même placé dans l'impossibilité de recevoir la mise en demeure de se présenter à la seconde date fixée le 2 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que commet une faute le salarié qui ne se présente pas sans motif légitime à sa seconde visite médicale de reprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le salarié n'avait pas cherché à faire obstruction au bon déroulement des visites médicales de reprise, sans constater de motif légitime ou de contrainte ayant justifié que ce dernier ne se présente ni à la première seconde visite de reprise, dont il connaissait la date, ni à la deuxième seconde visite, dont il avait tous les moyens d'être informé ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'un motif légitime pouvant excuser le comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent se contenter de motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de ce que le titulaire anonyme d'une ligne téléphonique aurait appelé une personne inconnue au siège de la société, que le salarié aurait prévenu son employeur de son absence de son domicile après le 22 octobre 2010 et a considéré que la production d'une page de passeport européen portant divers visas, dont le titulaire était inconnu, prouvait que le salarié se serait rendu en ex-Yougoslavie le 23 octobre 2010 ; qu'en se contentant de simples hypothèses non étayées et d'une motivation insuffisante pour justifier sa décision, bien qu'elle ait contesté le caractère probant de ces pièces à raison notamment de l'absence de preuve que les relevés et le passeport étaient ceux du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'employeur n'est tenu d'organiser la visite de reprise qu'à partir du moment où le salarié manifeste son intention de reprendre le travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'elle avait attendu seize semaines pour organiser la visite médicale de reprise du salarié ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater que ce dernier avait sollicité plus tôt de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui avait prévenu téléphoniquement son employeur les 20 et 22 octobre 2010 de son absence de son domicile, et qui avait été empêché de recevoir personnellement, le vendredi 29 octobre 2010, la mise en demeure de se rendre à la nouvelle visite médicale prévue le mardi 2 novembre 2010, n'avait pas délibér