Chambre sociale, 7 octobre 2015 — 14-12.539

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont pu déduire, leurs constatations impliquant l'absence de possibilités de permutation du personnel au sein d'un groupe, l'impossibilité pour l'employeur d'effectuer, au besoin par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, des propositions de reclassement autres que celles auxquelles la salariée n'avait pas donné suite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée par la société Lidl reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière des demandes indemnitaires afférentes à un licenciement irrégulier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'arrêt de la Cour de cassation vise en ce qui concerne le licenciement l'article L.1226-2 du code du travail qui est relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnelle. De fait, il est constant au regard du courrier adressée à la salariée le 30 janvier 2009 que l'inaptitude qui a occasionné le licenciement n'a pas une origine professionnelle, ce bien que la société LIDL se soit conformée, en la forme, à la procédure en vigueur à ce titre. Dans ce courrier la CPAM informe Madame X... et l'employeur de son refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles et des accidents du travail de la maladie qui est à l'origine de l'arrêt de travail du 19 décembre 2008 au 5 janvier 2009 à défaut de lien entre cette maladie et l'accident du travail déclaré le 31 octobre 2008. C'est pour cette raison que le premier juge, en des dispositions qui doivent être confirmées, a ordonné à Madame X... de rembourser le montant de l'indemnité de préavis qui lui avait été allouée bien que ce préavis n'ait pas été travaillé. Aux termes de I'article susvisé, « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrai de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l''entreprise. « L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ». En l'espèce, le médecin du travail a établi à la suite de la seconde visite du 21 janvier 2009 un avis d'inaptitude au poste de chef caissière et d'aptitude à un autre poste avec les restrictions suivantes : « Poste le plus souvent assis sans manutention de charges ni contrainte rachidienne (flexions en avant) de type administratif». La société LIDL justifie de ce que, par son concept qui est de n' embaucher qu'un minimum de personnel par magasin, tous les emplois s'exerçant dans ses magasins sont polyvalents et nécessitent, même pour les emplois de caissier, des manutentions et des flexions en avant générant des contraintes rachidiennes. Il en est de même pour les emplois de magasinier qui s'exercent en entrepôt. Il n'était pas possible, dans de telles conditions, d'aménager ou transformer le poste de Madame X... sans que cela ait une répercussion sur les conditions de travail des autres salariés qui auraient dû faire à sa place les manutentions dont elle aurait été dispensée. Il ne restait que la possibilité de proposer des emplois administratifs, lesquels n'existent que dans les directions régionales et au siège de la société qui est situé à Strasbourg. La société LIDL a dès le 21 janvier 2009 interrogé par fax les directions régionales qui lui ont répondu que les emplois administratifs en leur sein étaient pourvus. Ils l'étaient également au sein de la direction de Nantes dont dépendait le magasin clans lequel était employée Madame X... comme chef caissière. A la suite de cela ont été proposés à celle-ci cinq postes administratifs au siège de la société, à Strasbourg, et deux postes de la même nature au sein de la direction régionale de Béziers, nouvellement créée. Il s'agissait d'emplois à temps plein, ce qui présentait un avantage pour