Chambre sociale, 7 octobre 2015 — 14-14.023

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-14. 023, G 14-14. 024, J 14-14025, K 14-14026, M 14-14027, N 14-14028, P 14-14029, Q 14-14030 et R 14-14031 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé des pourvois, étant observé que Mme X... ne soutient plus les deux premières branches de ce moyen :

Attendu d'abord, qu'il résulte de l'article 41 3° de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, que l'allocation de cessation anticipée d'activité est versée, s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, à condition d'avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;

Attendu ensuite, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi précitée et l'arrêté ministériel ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les salariés occupaient des postes qui ne relevaient pas des métiers visés par l'arrêté ministériel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel relatif au dossier n° G 14-14. 024 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux ;

Condamne Mmes Y..., X... C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et l'union locale des syndicats CGT de La Ciotat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits aux pourvois principaux par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., X... C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et l'union locale des syndicats CGT de La Ciotat.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... épouse Z... de sa demande de condamnation de Maître J... es qualité de mandataire liquidateur de la société NORMED et de l'AGS CGEA de l'ILE DE FRANCE OUEST à lui payer la somme de 15. 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du certificat de travail que Madame Y... a travaillé sur le site de la NORMED (anciennement CNC) à LA CIOTAT du 14 avril 1967 au 1er septembre 1987 qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'opératrice de saisie, poste impliquant un travail de saisie de données qui lui sont transmises ; que si les sociétés CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT (CNC) et CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE (NORMED) ont été classées, par arrêté du 7 juillet 2000 en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante (de 1946 à 1989), le métier exercé par la salariée ne figure pas sur la liste annexe ; que cependant, pour faire la preuve qu'elle a été exposée au risque de l'amiante, Madame Y... communique :- le rapport d'enquête en date du 30 mars 2012, adressé par le directeur de l'Unité Territoriale des Bouches-du-Rhône au directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, relatif à la demande d'inscription, sur la liste Construction/ Réparation navale ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, des nouveaux métiers suivants : pointeuse, secrétaire d'atelier, commise et commise principale, opératrice de saisie, chef de groupe, sténo-dactylographe et secrétaire sténo, dont il résulte notamment qu'il " n'est plus possible actuellement de réaliser une analyse de données qui permettrait au regard de critères précis, d'estimer les temps et degrés d'exposition des salariés » des sociétés CNC/ NORMED, que l'auteur du rapport est d'avis que les salariées ayant déposé la demande " ont été exposées de manière passive (exposition environnementale) à l'inhalation poussières d'amiante dans le cadre de leur parcours au sein de l'entreprise ", et qu'il appartiendra à la commission de se prononcer ;- les attestations de Monsieur A..., chef du département Bureau de Fabrication, déclarant qu'une autre salariée (Madame B...), qui travaillait dans son service et « se rendait dans les ateliers et sur les terre-pleins, dans des endroits où l'amiante était travaillée sans que des précautions de protection soient prises (...) a été exposée à ces poussières d'amiante comme toutes les personnes qui se sont trouvées dans cette atmosphère avec tous les risques inhérents », et d'anciens collègues de travail, déclarant que ses fonctions d'opératrice de saisie p