Chambre sociale, 7 octobre 2015 — 14-10.573
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Atlantic système découpe en qualité d'opérateur machine, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Nouvelle Atlantique système découpe, le 9 août 2006 ; que victime d'un accident du travail le 22 décembre 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période courant entre le 1er juin 2009 au 31 mai 2010, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il pouvait prétendre au paiement de ses salaires à l'issue de son congé-maladie sauf à l'employeur de justifier d'une cause l'exonérant du paiement de ses salaires tels que l'absence injustifiée de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'examen de reprise le contrat de travail était resté suspendu de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef de la condamnation de l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 emporte par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt, visés par les autres moyens, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de l'employeur à payer au salarié une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nouvelle Atlantique Système découpe à payer à M. X... les sommes de 15 051,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et de 1 505,17 euros de congés payés afférents, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamne la société Nouvelle Atlantique système découpe à payer à M. X... les sommes de 1 550,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2 508,62 euros et 250,86 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents et de 12 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Atlantique système découpe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe à payer à M. X... les sommes de 15.051,72 € au titre des rappels de salaires pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et de 1.505,17 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément aux termes de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique, le salarié en congé-maladie régulier embauché depuis au moins un an, bénéficie d'un maintien de ses ressources pendant soixante jours puis à hauteur des trois-quarts durant les trente jours suivants ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation de maintien de ressources et qu'il ne peut se contenter d'indiquer que le salarié ne lui avait pas renvoyé régulièrement ses arrêts de travail, ce dernier n'ayant reçu que les indemnités journalières de la caisse de l'assurance-maladie alors qu'il pouvait prétendre au paiement de ses salaires notamment à l'issue de son congé-maladie sauf à l'employeur de justifier d'une cause l'exonérant du paiement de ses salaires tels que l'absence injustifiée du salarié ; que c'est donc à bon droit qu'il a été alloué par le juge au salarié la somme de 15.051,72 € outre 1.505,17 € au titre des congés payés afférents pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 sans que la prescription puisse être invoquée puisque si la loi du 17 juin 2008 a ramené la prescription à cinq ans, il a été prévu cependant