Chambre sociale, 7 octobre 2015 — 14-10.750
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien ; qu'elle travaillait, en dernier lieu, à la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage ; que victime d'un accident du travail le 23 juin 2006, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 4 août 2009 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'agent de service ; que licenciée le 31 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel d'indemnité de licenciement, de congés payés, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve dont il ressortait que l'employeur avait pris, dans un délai raisonnable, les mesures préconisées par le médecin du travail ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article L. 122-32-1, devenu L. 1226-7 dernier alinéa du code du travail ;
Attendu que la durée des périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité légale sur la période du 23 juin 2006 au 31 mai 2007, l'arrêt retient que sa demande tendant à voir ses absences pour maladie assimilées à un temps de travail effectif n'est pas fondée ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'intéressée était en arrêt pour accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, l'arrêt retient que l'intéressée était en arrêt de travail de sorte qu'elle n'a accompli aucun travail effectif sur cette période ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir exactement rappelé qu'en application de l'article L. 3141-5°) du code du travail sont considérées comme travail effectif, pour la détermination de la durée des congés payés, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et avoir constaté que l'intéressée était en arrêt pour accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les quatre premières branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de complément d'indemnité légale et de sa demande de congés payés au titre de la période du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Entreprise dauphinoise d'entretien et de nettoyage à lui payer la somme de 3 358, 24 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été embauchée le 24 novembre 1992 en qualité d'agent d'entretien par la société Saten puis par la société Vif entretien, et en dernier lieu par la société Eden./ Son contrat a été transféré à la Sa Eden le 1er juin 1996./ La salariée a été en arrêt pour accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007./ En application de la convention collective des entreprises de propreté, et notamment de l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de change