Chambre sociale, 7 octobre 2015 — 14-12.083
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 8 janvier 1979 par la société Carrière de Provence en qualité de chauffeur d'engins ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail du 19 janvier 2010 au 12 mai 2010, puis du 13 mai au 5 octobre 2010 ; que licencié le 8 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour écarter ces demandes, l'arrêt retient qu'est suffisamment motivée au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail, la lettre de licenciement qui indique que la cessation de l'activité d'exploitation de la carrière, à laquelle le salarié était exclusivement affecté, rendait impossible le maintien de son contrat de travail en raison de la disparition de son poste et de l'absence de poste disponible permettant son reclassement, qu'en effet, l'ensemble du personnel affecté exclusivement sur le site d'extraction de Castillon du Gard a été licencié pour motif économique, comme MM. Y... et Z... et que dès lors le licenciement de M. X..., dont le motif économique n'est pas contesté, repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, sans mention d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié, se référait à des difficultés économiques résultant d'une baisse de 58 % de la production et de 45 % du chiffre d'affaires de la société, au fait que l'arrêt de l'extraction du site de Castillon du Gard impliquait le licenciement économique du personnel affecté à l'extraction, ainsi qu'à une vaine recherche des possibilités de reclassement tant au sein du groupe de sociétés qu'à l'extérieur de ce groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Carrière de Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrière de Provence et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; qu'il n'est pas discuté qu'après son arrêt de travail pour cause d'accident du travail, le 19 janvier 2010 M. X... n'a pas bénéficié d'une visite de reprise en sorte que la suspension de son contrat pour ce motif était toujours en cours lors de la notification de son licenciement ; que l'arrêt de travail pour cause de maladie qui s'en est suivi du 12 mai au 26 août 2010, auquel a succédé la prise de congés payés du 27 août au 26 septembre 2010, n'affecte en rien la suspension du contrat de travail dans l'attente d'une visite de reprise ; qu'il en résulte que lorsque M. X... a été licencié, son contrat de travail était toujours suspendu et que son licenciement ne pouvait intervenir que si l'employeur justifiait de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger non lié à l'accident de travail ; qu'à cet égard, la lettre de licenciement mentionnait que « il nous faut arrêter l'extraction sur le site de Castillon du Gard, ce qui implique le licenciement économique du personnel affecté à l'extraction. C'est pourquoi, nous sommes contraints de supprimer votre poste. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement tant au sein de notre groupe qu'à l'extérieur de notre groupe mais aucune solution n'a été trouvée à ce jour » ; qu'ainsi, est suffisamment motivée au regard de l'article L. 1226-9 susvisé la lettre de licenciement qui indique que la cessation de l'activité d'exploitation de la carrière à laquelle le salarié était exclusivement affecté rendait impossible le maintien de son contrat de travail en raison de la disparition de son poste et de l'absence de poste disponible permettant son r