Troisième chambre civile, 15 octobre 2015 — 14-24.488

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 246 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme les indemnités de dépossession revenant à Mme X...épouse Y... , aux droits de laquelle vient M. Z..., par suite de l'expropriation, au profit du département des Hauts-de-Seine, d'une partie de parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2014) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 27 avril 2011, rectifié le 15 novembre 2011, pourvoi n° 1012122), retient que le rapport d'expertise de M. A..., expert-géomètre, du 13 mai 2009 fait état d'une surface de 135 m2 utile, que, les références étant essentiellement en mètres carrés utiles, c'est cette surface qui doit être retenue, M. Z...n'ayant aucune qualité pour remettre en cause le mode de calcul réalisé par l'expert et que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la surface de 168 m2, utile, celle-ci étant de 135 m2, conformément à l'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert, et sans répondre aux conclusions de M. Z...soutenant qu'il convenait de retenir une surface de 158, 88 mètres carrés, la pondération de 50 % retenue par l'expert pour fixer la superficie du sous-sol du bien exproprié ne tenant pas compte de son potentiel de valorisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dépréciation du surplus, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le département des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le département des Hauts-de-Seine à payer à M. Z...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du département des Hauts-de-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 661 500 ¿ le montant de l'indemnité principale et à 67 150 ¿ le montant de l'indemnité de remploi, dues par le département des Hauts-de-Seine à M. Z... venant aux droits de Mme X...épouse Y... ;

AUX MOTIFS QU'il s'agit d'un bien situé à Châtillon de 365 m2 dont l'emprise porte sur 241m2 incluant la maison d'habitation ; qu'il est au 86, avenue de Paris, sur la RD 306, voie à grande circulation en secteur mixte et desservi par les bus ; qu'il va rester après l'emprise, 124m2 de terrain, incluant un garage ; que la maison est de 1930, en pierre meulière, parement en brique, toit en tuile, avec sous-sol et deux étages ; que l'ensemble est bien entretenu, les équipements et aménagements sont de qualité ; qu'il n'est pas contesté que le bien est situé dans une zone à bâtir ; que hors l'emprise, il existe un garage et un jardin ; que le PLU a été approuvé en juillet 2007, ce point n'est pas contesté ; que, s'agissant de la surface, M. Z...demande à ce qu'il soit retenu la surface en SDPHO de 198 m2, en principal et 158, 88m2 en subsidiaire ; que cependant, il existe une expertise judiciaire ayant procédé à un calcul sur la base du m2 utile ; que de plus, toutes les références des domaines et de l'expropriant étant en surface utile, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande et de confirmer le jugement en ce qu'il a raisonné sur la base du m2 utile ; que le rapport d'expertise de M. A..., expert-géomètre, du 13 mai 2009 fait état d'une surface de 135 m2 utile ; qu'il a visité la maison en présence des parties, rappelé les textes en vigueur et déterminé une surface de 135m2, utile ; qu'en conséquence les références étant essentiellement en m2 utile, c'est cette surface qui doit être retenue, M. Z...n'ayant aucune qualité pour remettre en cause le mode de calcul réalisé par l'expert ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la surface de 168 m2, utile, celle-ci étant de 135 m2, conformément à l'expertise ; que le prix doit être fixé à la date du jugement, les références postérieures doivent être rejetées ; que le juge a retenu 4 700 ¿ le m2, utile ; que M. Z...demande 6 266 ¿ sur la base du m2, SDPHO