Chambre sociale, 13 octobre 2015 — 14-17.702
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation (Soc., 6 octobre 2010, n° 09-40.976), et après dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux saisie sur renvoi de cassation (2e Civ., 31 mars 2011, n° 10-30.682), que Mme X..., engagée à compter du 17 mars 2003 par la société Cycles Lejeune, a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2006 ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Pau ayant, le 29 mai 2006, adopté le plan de cession totale de l'entreprise, avec effet au 15 juin 2006, au profit de la société Denver France, la salariée a été licenciée le 13 juin 2006 pour motif économique ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, à l'encontre de la société Cycles Lejeune, laquelle a ensuite été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que la société Denver France, mise en cause, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 15 septembre 2009, puis a été mise en liquidation judiciaire le 15 décembre suivant, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée produit aux débats une attestation d'une collègue de travail ne donnant aucun élément précis permettant à la cour de savoir en quoi le comportement d'une majorité du personnel était anormal, ni d'éléments précis caractérisant un dénigrement, ni quels étaient les postes prétendument les plus durs sur lesquels la salariée était envoyée, qu'elle produit également un document non daté intitulé « Attestation de témoignages des salariés des Cycles Lejeune remise au président-directeur général M. Z... » s'analysant en une « pétition » des salariés de l'entreprise contre la nouvelle directrice et sa fille et ne concernant aucunement la salariée dont le nom n'apparaissait pas, qu'il résultait de ces éléments que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, alors qu'elle faisait part de brimades de la part de ses collègues, de documents médicaux prescrivant des arrêts de travail en raison de problèmes liés au port de charges lourdes et du fait qu'elle avait été licenciée pendant son arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés, privant ainsi sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Jocelyne X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu'elle a subi;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcè