Chambre sociale, 13 octobre 2015 — 14-16.289
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 février 2013, n° 11-25.584), que M. X..., engagé le 5 octobre 1979 par la société Banque française commerciale (BFC) dans le cadre d'un statut expatrié, et dont le contrat de travail avait été transféré à la société BFC Océan indien, a été détaché à compter du 1er mars 1992 en tant que directeur de groupe des agences martiniquaises de la société BFC Antilles Guyane (BFC AG) ; que le 12 juillet 1995, l'employeur lui a notifié un blâme à titre de sanction pour mauvaise gestion du groupe de la Martinique et sa mutation en Guadeloupe à la direction générale à compter du mois de septembre 1995 ; que M. X... a ensuite accepté la modification de son contrat de travail et a occupé diverses fonctions à la direction de Pointe-à-Pitre jusqu'à son adhésion à la convention de préretraite de l'entreprise, le 31 octobre 2006 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un cumul de sanctions illicite, il a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir l'annulation et la condamnation de l'employeur à l'indemniser du préjudice résultant de la modification du contrat de travail ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, pour manques à gagner sur les retraites, sur l'indemnité de départ en préretraite et sur la rente Predica, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, le salarié avait « au titre du cumul de sanctions illicite » exclusivement sollicité la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 178 729 euros en réparation d'un préjudice constitué, selon lui, par un manque à gagner « sur les loyers successifs », « sur l'assurance des maisons » et au titre des « charges diverses liées à l'entretien de la maison », ainsi que « le mobilier, l'argenterie, la vaisselle, le linge de maison » ; qu'il avait de manière distincte, au titre de la réparation d'un préjudice financier qu'il aurait subi, exclusivement « à la suite de la modification abusive de son contrat de travail », sollicité la condamnation de son employeur à lui payer la somme totale de 445 116 euros, ledit préjudice étant constitué, selon lui, par une « perte de salaires du 01/11/1995 au 31/10/2006 », la « perte d'avantages en nature », un « manque à gagner sur les retraites », un « manque à gagner sur l'indemnité de départ en préretraite » et un « manque à gagner sur la rente Predica » ; qu'après avoir jugé qu'encourait la nullité la mutation disciplinaire du salarié en date du 12 juillet 1995 mais qu'en revanche, la modification de son contrat de travail du 31 octobre 1995 ne constituait pas une modification abusive et unilatérale, la cour d'appel, qui néanmoins condamne l'employeur à payer au salarié, au titre des conséquences financières de la sanction illicite, non seulement la somme de 73 000 euros en réparation de la perte des avantages en nature liée au cumul de sanctions illicites, mais aussi diverses sommes en réparation d'un « préjudice financier », d'un « manque à gagner sur les retraites », d'un « manque à gagner sur l'indemnité de départ en préretraite » et d'un « manque à gagner sur la rente Predica », qui relevaient pourtant, selon les demandes du salarié, de son préjudice financier subi « à la suite de la modification abusive de son contrat de travail », a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'après avoir expressément jugé que la modification du contrat de travail intervenue le 31 octobre 1995 ne constituait pas, contrairement aux allégations du salarié, « une modification abusive et unilatérale » du contrat dès lors, non seulement que le salarié avait bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, mais aussi qu'il avait donné son accord exprès à cette modification et ce en connaissance de cause, la cour d'appel qui, néanmoins, fait droit aux demandes du salarié tendant à la réparation du préjudice financier qu'il aurait subi à raison « de la modification abusive de son contrat de travail », n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1331-1 et suivants du code du travail ensemble l'article L. 1221-1 dudit code ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le changement de statut et la modification du contrat de travail du salarié s'analysaient comme une conséquence de la mesure de mutation disciplinaire et que même si le salarié avait accepté le changement de statut contractuel, celui-ci était néanmoins intervenu comme conséquence de la mutation illicite, a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige, que le salarié devait être rétabli dans ses droits et était dès lors fondé à solliciter des domm