Chambre sociale, 13 octobre 2015 — 14-19.251
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,16 avril 2014), que la société Merial qui produit des vaccins a, le 1er octobre 2006, conclu un contrat de prestation pour le conditionnement de ses produits avec la société Tricov 01 ayant une activité de prestation de "conditionnement à façon de produits biologiques d'hygiène et de santé et tous produits accessoires" ; qu'à la suite d'un avis de l'Agence nationale du médicament vétérinaire considérant que la société Tricov 01 ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires pour réaliser ces opérations de conditionnement, il a été mis fin au contrat de sous-traitance le 30 août 2011 et ces opérations ont été reprises en interne par la société Merial ; que M. X... a travaillé pour la société Merial en qualité de technicien de production suivant un contrat à durée déterminée du 5 juillet 2005 au 30 avril 2006, puis le 5 octobre 2006, il a été engagé par la société Tricov 01 en qualité de technicien de conditionnement et affecté au conditionnement des produits Merial ; que le 5 août 2011, le salarié a notifié sa démission à la société Tricov 01 ; que par contrat à durée indéterminée du 4 août 2011, il a été engagé par la société Merial en qualité d'assistant responsable d'équipe aseptique en ampoules, à compter du 1er septembre 2011, avec une reprise d'ancienneté au sein du groupe depuis le 5 octobre 2006 et une période d'essai de trois mois de travail effectif ; que par lettre du 22 novembre 2011, la société Merial a mis fin à la période d'essai ;
Attendu que la société Merial fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Merial a souhaité externaliser des prestations de conditionnement auprès de la société Tricov 01, les salariés de cette dernière intervenant sur les sites de la société Merial, avant de mettre fin à cette sous-traitance et de reprendre cette prestation avec son propre personnel, pour ensuite affirmer péremptoirement que le personnel de la société Tricov 01, affecté exclusivement au conditionnement des produits de la société Merial et qui travaillait sur ses sites, avec du matériel appartenant à la société Merial, constituaient une entité économique autonome, dans un premier temps externalisée puis reprise en interne par la société Merial ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser l'existence au sein de la société Tricov 01 d'une entité économique autonome de conditionnement des produits de la société Merial constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments d'exploitation poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une partie du personnel de la société Tricov 01 aurait été affectée exclusivement au conditionnement des produits de la société Merial sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Merial a souhaité externaliser des prestations de conditionnement auprès de la société Tricov 01, les salariés de cette dernière intervenant sur les sites de la société Merial, avant de mettre fin à cette sous-traitance et de reprendre cette prestation avec son propre personnel, pour retenir ensuite péremptoirement que le personnel de la société Tricov 01, affecté exclusivement au conditionnement des produits de la société Merial et qui travaillait sur ses sites, avec du matériel appartenant à la société Merial, constituaient une entité économique autonome, dans un premier temps externalisée puis reprise en interne par la société Merial ; qu'en statuant ainsi sans constater que la reprise de l'activité de conditionnement de ses produits par la société Meria