Chambre sociale, 13 octobre 2015 — 13-28.261

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Progestim suivant contrat de travail du 25 juin 1983, transféré ultérieurement à la société Dauchez services, filiale de la société Dauchez administrateur de biens, M. X... a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable d'immeuble ; que le 30 juin 2006, le propriétaire de l'immeuble a déchargé la société Dauchez administrateur de biens de la gestion de celui-ci au profit de la société Altys gestion, laquelle, estimant qu'elle n'était tenue d'aucune obligation à l'égard des salariés de la société Dauchez services affectés au gardiennage de l'immeuble, a informé la société Dauchez administrateur de biens de sa décision de ne pas reprendre le contrat de travail de M. X... ; qu'après avoir été convoqué le 11 juillet 2006, le salarié a conclu avec la société Dauchez services une convention de rupture amiable ; que contestant la validité de cette convention, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre la société Dauchez services et la société Altys gestion aux droits de laquelle vient la société Telmma ;

Attendu que pour condamner la société Telmma au paiement de différentes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à la société Dauchez services de la somme réglée en exécution de la convention de rupture amiable, l'arrêt retient que l'accueil, le gardiennage et la sécurité de l'immeuble étaient assurés par cinq personnes affectées en permanence sur le site de l'immeuble, depuis plus de dix-sept ans pour trois d'entre elles, bénéficiant d'un encadrement, de moyens techniques et d'un standard téléphonique, ce qui constitue un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre et que, selon l'article 1er de la convention de gestion du 11 juin 2003 conclue initialement avec la société Dauchez administrateur de biens, le mandat de gestion qui comporte la gestion locative, technique, ainsi notamment l'entretien et la conservation de l'immeuble, la gestion administrative, financière et comptable de celui-ci, a été attribué dans les mêmes termes à la société Altys gestion le 1er juillet 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Altys gestion n'avait pas repris l'activité de gardiennage de la société Dauchez services, en sorte que le contrat de travail de M. X... n'avait pu être transféré à la société Altys gestion par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Telmma.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Telmma à lui verser les sommes de 1.891,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 189,18 euros au titre des congés afférents, de 11.484,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, dit que les indemnités de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2007, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, ordonné la capitalisation des intérêts sur ces sommes, condamné la société Telmma à lui verser 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, application faite de l'article 1154 du code civil, outre 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Telmma à rembourser à la société Dauchez Servives la somme de 8.020,64 € réglée en exécution de la convention de rupture amiable, outre 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE pour infirmation, la société TELMMA soutient qu'elle n'a pas succédé à la société DAUCHEZ SERVICES qui n'était qu'un prestataire extérieur titulaire du marché des