Chambre sociale, 13 octobre 2015 — 14-12.800

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Shipping agency service (la société SAS) à compter du 3 avril 2002 en qualité de chef de ligne pour l'affrètement et l'organisation des transports maritimes assurés par un armateur, la société Conti-Lines ; que son contrat de travail a été repris le 1er mai 2009 par la société Sea shipping services (la société 3S), nouvellement créée par le directeur de l'un des départements de la société SAS, le « Breakbulk Project Agencies » (BPA) ; que le 16 avril 2009, la société Conti-Lines a notifié à la société SAS, au terme d'un préavis de trois mois à compter du 30 avril 2009, la rupture du contrat commercial conclu avec elle ; que le 27 avril 2009, la société SAS a informé Mme X... qu'elle devait se maintenir à son poste pendant le préavis de cette société à l'issue duquel elle serait transférée à la société 3S ou maintenue à son poste, selon la décision de l'armateur ; que, par courrier du 20 mai 2009, la société 3S a invité la salariée à rejoindre son équipe, en réfutant l'existence d'un accord avec la société SAS sur la suspension du transfert de son contrat pendant le préavis de la société Conti-Lines ; que le 30 juillet 2009, la société 3S a refusé d'intégrer la salariée au motif qu'elle la considérait comme démissionnaire ; que Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettres recommandées du 25 août 2009 adressées aux deux sociétés SAS et 3S et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal de la société 3S et incident de la société SAS :

Attendu que la société 3S fait grief à l'arrêt de condamner les deux sociétés SAS et 3S à payer solidairement à Mme X... diverses sommes au titre du salaire d'août 2009 prorata temporis, de l'indemnité de congés payés, du treizième mois, du préavis, des congés payés afférents, du treizième mois sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner solidairement aux deux sociétés SAS et 3S de remettre à Mme X... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire conformes au jugement confirmé en toutes ses dispositions, de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de quinze jours, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois qu'après avoir constaté qu'au jour du transfert de l'entité économique autonome constituée par le département BPA, Mme X... n'était pas présente dans ses effectifs, la société 3S avait enjoint à la salariée de rejoindre son poste et que la société 3S avait refusé d'intégrer Mme X... dans ses effectifs puisqu'elle n'avait pas contracté avec la société Conti-Lines, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que pour dire que la société 3S n'avait pas respecté ses obligations à l'égard de Mme X... et en déduire que la prise d'acte de cette dernière devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était opposé aucune contestation à l'affirmation selon laquelle la société 3S avait refusé d'intégrer la salariée dans ses effectifs faute d'avoir contracté avec la société Conti-Lines ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire s'opère de plein droit et s'impose tant aux employeurs successifs qu'au salarié, de sorte que le refus de ce dernier sans motif valable de poursuivre le contrat de travail avec le cessionnaire au jour du transfert, doit s'analyser en une démission, et ce d'autant que le nouvel employeur lui a enjoint de rejoindre son poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... était devenue salariée de la société 3S le 1er mai 2009 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et que la société 3S constatant que la salariée n'était pas présente dans ses effectifs au jour du transfert, lui avait enjoint le 20 mai 2009 de rejoindre son poste de travail ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail de la salariée était imputable à la société 3S aux motifs inopérants que la société 3S n'avait réclamé sa présence que dix-neuf jours après le transfert, lui avait laissé jusqu'au 1er juin pour rejoindre son poste et qu'elle avait été informée plus d'un mois après le transfert du contrat de travail de Mme X... qu'en raison de la fin du contrat avec la société Conti-Lines, la société SAS avait conservé Mme X... jusqu'à la fin du préavis, la cour d'appel a violé les artic