Chambre sociale, 13 octobre 2015 — 14-14.358

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché le 11 octobre 1999 par la société C..., M. X... a fait l'objet de deux avertissements successifs, puis a été mis à pied à titre conservatoire le 25 octobre 2010 et licencié pour faute grave par courrier du 10 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., qu'étant intervenu avec M. Y... sur la chaudière dont le raccordement n'avait pas été correctement effectué, mettant potentiellement en danger la vie des habitants de la maison en les soumettant à l'émission de monoxyde de carbone, l'imputabilité au seul salarié de ce raccordement défectueux n'aurait pas été établi, sans rechercher si, à supposer même les torts partagés, le fait d'avoir, alors qu'il était seul titulaire d'un CAP installateur thermique, quitté les lieux sans vérifier si l'évacuation des gaz et résidus de combustion s'effectuait correctement, ne suffisait pas à justifier la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction plus grave ; qu'il est en droit également d'invoquer un nouveau comportement fautif, même non identique aux faits précédemment sanctionnés, pour justifier une sanction aggravée ; que la cour d'appel qui, bien que constatant que l'avertissement notifié à M. X... le 26 février 2010 pour insubordination était fondé et que l'avertissement notifié le 6 mai 2010 en raison du branchement défectueux d'une machine à laver ayant occasionné un préjudice important pour le client, était également fondé au regard du manquement professionnel commis, a néanmoins considéré que le licenciement pour faute grave ensuite notifié pour le défaut de raccordement d'une chaudière constituait une sanction disproportionnée d'un fait isolé, quand il ressortait de ses propres constatations, que le salarié avait réitéré, cinq mois après le dernier avertissement, son comportement fautif, ce qui justifiait le licenciement prononcé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant, pour considérer que le manquement imputé à M. X... était isolé de sorte que le licenciement pour faute grave constituait une sanction disproportionnée, son ancienneté ainsi que le fait qu'il aurait « donné toute satisfaction à son employeur qui n'hésitait pas à le gratifier de prime exceptionnelle jusqu'en 2009 », quand elle avait elle-même constaté que dans les mois précédents la rupture il s'était vu notifier deux avertissements dont elle avait constaté qu'ils étaient fondés par son comportement fautif, de sorte qu'il ne pouvait être conclu à l'absence de passé disciplinaire atténuant la faute commise, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués dans la lettre de rupture, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant qu'au regard de l'ancienneté de M. X... qui aurait donné toute satisfaction à son employeur, le licenciement pour faute grave constituait une sanction disproportionnée pour un fait isolé, sans rechercher si ce fait ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les manquements reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 5 000 euros, l'arrêt retient qu'il subit nécessairement un préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C... à payer à M. X... l