Chambre sociale, 13 octobre 2015 — 14-15.328

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 mai 2005 en qualité de directeur général, catégorie cadre, pour assurer les fonctions techniques de gestion administrative, financière et sociale de la société de l'Ospedale, devenue la société Laboratoire 2A2B, M. X... a constitué le 1er avril 2009 une société dénommée Divizia dont il a pris la cogérance avec son employeur, M. Y..., lui-même gérant de la société de l'Ospedale ; que certains des salariés de celle-ci ont été transférés à la société Divizia à compter du 1er janvier 2010, avant d'être à nouveau transférés vers la société de l'Ospedale au cours de l'été 2011 ; que, le 12 octobre 2011, M. X... a pris acte de la cessation de son mandat de gérant de la société Divizia et a sollicité sa réintégration au sein de la société de l'Ospedale qui le lui a refusé le 14 octobre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, l'arrêt retient que le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er janvier 2010 à la société Divizia qui a repris l'activité de comptabilité, fiscalité et gestion des ressources humaines des laboratoires du groupe ainsi que leur équipement matériel et informatique, correspondant à celle auparavant développée par le service administratif, technique et financier de la société de l'Ospedale ; que l'entité économique transférée est pourvue de moyens matériels et humains et qu'elle forme un ensemble organisé poursuivant des intérêts propres ; que le contrat de travail de M. X..., directeur administratif et financier de la société de l'Ospedale, a nécessairement été transféré de plein droit en même temps que les autres contrats de travail rattachés à cette activité "externalisée" après le transfert ; que ce contrat s'est trouvé suspendu dès son transfert en raison de sa qualité de gérant dans la même entreprise, le cumul étant impossible ; que par conséquent, lorsque son mandat social a cessé, c'est à tort qu'il a sollicité sa réintégration à la société de l'Ospedale, son employeur étant devenu la société Divizia le 1er janvier 2010, le transfert au 9 août 2011 des contrats de travail vers la société de l'Ospedale n'étant pas démontré ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au sein de la société de l'Opsedale, d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments d'exploitation poursuivant un objectif propre, de gestion comptable, fiscale et des ressources humaines des différents laboratoires, détachable de l'activité principale de celui-ci, et dont l'activité s'est poursuivie au sein de la société Divizia en conservant son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1315 du code civil, L. 3141-12 et L. 3141-20 du code du travail ;

Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas qu'il avait été empêché de prendre ses congé payés par son employeur ni qu'il avait obtenu d'autorisation expresse de sa hiérarchie pour reporter ses congés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Laboratoire 2A2B à payer à M. X... des rappels de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 avec intérêts légaux et en ce qu'il la condamne à lui remettre les bulletins de salaires correspondant, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Laboratoire 2A2B aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire 2A2B à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en so