Chambre sociale, 13 octobre 2015 — 14-15.709
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société C. Capital le 29 mars 1999 en qualité d'assistante et occupant en dernier lieu des fonctions de cadre de chef studio exécution, a été licenciée le 9 juin 2009 pour motif économique ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur justifie de recherches de reclassement par l'envoi de plusieurs courriels à deux des cinq sociétés du groupe et qu'il démontre, par la production des registres de quatre de ces sociétés, de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement dans la société et dans le groupe auquel celle-ci appartenait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que le groupe auquel appartient la société C. Capital comporte cinq sociétés, dont la maison mère, et que les recherches de reclassement n'ont été effectuées que dans quatre d'entre elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société C. Capital aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C. Capital à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE :
« La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de l'arrêt du département de l'activité exécution, dont la salariée relève, pour diminution des résultats de 2007 à 2008 avec perte déficitaire sur le premier trimestre 2009 du fait de la perte du client principal CASINO, sans solution de reclassement malgré les recherches faites ; Seule la possibilité de reclassement de la salariée dans la société et le groupe est en litige ; La société produit les mails, réédités le 9 septembre 2009, des 30 avril 2009 et rappels des 6 mai 2009 envoyés aux sociétés DRAGON ROUGE IDENTITES & ARCHITECTURES et DRAGON ROUGE France qui ont répondu négativement les 18 et 6 mai 2009, soit avant la tenue de l'entretien préalable ; Il n'est pas établi que ces courriels n'ont pas existé par le seul fait que Mme X... a pu en produire des plagiats avec des dates différentes alors même que le fait qu'il a été envoyé des rappels authentifie la réalité de la recherche ; La société produit en outre les registres du personnel de C. CAPITAL, des deux sociétés consultées et de la société DRAGON ROUGE BRANDING & PACKAGING, desquels il résulte qu'il n'a pas été procédé à d'embauche pérenne dans la qualification de la salariée, même à un statut inférieur, au moment du licenciement ; Le licenciement est donc fondé et le jugement sera infirmé » ;
ALORS D'UNE PART QUE ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui se contente d'envoyer un courrier à d'autres sociétés du groupe auquel il appartient en précisant seulement l'emploi et le niveau de qualification du salarié et d'attendre les réponses négatives à ses demandes d'emploi ; Qu'en la présente espèce, les juges d'appel se sont contentés de relever que la SAS C. CAPITAL avait interrogé deux des sociétés du groupe auquel elle appartient et attendu leur réponse négative, faite avant la tenue de l'entretien préalable, pour conclure que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'organigramme du groupe DRAGON ROUGE versé aux débats par l'employeur en pièce n° 14 de son bordereau (prod. 4) que ledit groupe comprenait, à l'époque du licenciement, la société mère dénommée SAS DRAGON ROUGE, ayant pour filiales la SAS C. CAPITAL et la SAS DRAGON ROUGE France, cette dernière ayant ellemême pour filiales les SAS DRAGON ROUGE BRANDING & PACKAGING et DRAGON ROUGE IDENTITES & ARCHITECTURES ; Qu'il ne résulte nullement des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur et visé