Chambre sociale, 14 octobre 2015 — 14-10.145
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 14-10. 145 et F 14-10. 181 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 novembre 2013), que le 21 octobre 2008, à l'annonce par la société Gascogne Laminates France de son projet de fermeture de l'établissement de Givet, employant cinquante-six salariés, certains d'entre eux ont engagé une grève ; que le jour même, la société a fait procéder à la mise hors service des moyens de production ; qu'un protocole de fin de conflit a été signé le 11 décembre 2008 ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 9 janvier 2009 ; qu'à différentes dates, cinquante-cinq salariés ont saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur (n° F 14-10. 181) :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de trente-quatre salariés, de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de sept autres salariés et en conséquence, de le condamner à leur verser des rappels de salaires et dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut, si les parties en sont d'accord, fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; que dans ce cas, il ne peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués après la date fixée pour les échanges qu'à la condition de caractériser que cette communication tardive est dépourvue de motif légitime et porte atteinte aux droits de la défense ; que pour écarter les conclusions et pièces produites par la société le 29 août 2009 en vue de l'audience du 9 septembre suivant, la cour d'appel s'est bornée à relever que celle-ci n'avait pas respecté le calendrier de procédure fixé le 27 mai 2009 sans motif légitime au regard de l'ancienneté de la procédure ; qu'en statuant ainsi sans cependant caractériser en quoi cette production dix jours avant l'audience des débats avait porté atteinte aux droits de la défense des salariés, la cour d'appel a violé l'article 446-2 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si les conclusions déposées et les pièces communiquées le 29 août 2013 visaient à établir l'envoi d'offres de reclassement aux salariés, leur rejet des débats n'a causé aucun grief à l'employeur, la cour d'appel ayant relevé que cet envoi effectif des offres de reclassement n'était pas sérieusement discutable ; que le moyen est, faute d'intérêt, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de trente-quatre salariés et en conséquence, de le condamner à leur verser des rappels de salaires et dommages et intérêts ainsi qu'à rembourser Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois alors, selon le moyen :
1°/ que seule est prohibée en réaction à un mouvement de grève, la fermeture de l'entreprise non justifiée par une situation contraignante ; que ne constitue pas une telle fermeture le seul fait pour l'employeur de sécuriser contre les risques d'incendie l'atelier de production occupé par les grévistes, dès lors qu'il continue à fournir du travail aux salariés non-grévistes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 21 octobre 2008, alors qu'un important feu extérieur était alimenté au moyen de palettes par les grévistes, la société avait coupé l'alimentation électrique des machines, et celle au gaz de la chaudière, et vidangé les cuves de colle ; qu'elle a encore relevé que les salariés non-grévistes travaillaient sur un autre site, ce dont il s'évinçait que la société n'avait pas procédé à la fermeture de l'entreprise et avait continué de fournir du travail aux non-grévistes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que la fermeture de l'entreprise en réaction à un mouvement de grève est justifiée en cas de situation contraignante dispensant l'employeur de fournir du travail aux salariés ; qu'il en va ainsi lorsque la fermeture de l'entreprise est rendue nécessaire par des raisons de sécurité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des constats d'huissier sur lesquels s'est fondée la cour d'appel que les grévistes avaient alimenté un important feu devant l'entrée de l'usine au moyens de palettes et de pneus pendant toute la durée du mouvement, ce dont il résultait un risque évident d'incendie ; qu'en jugeant néanmoins que la fermeture des alimentations en électricité et en gaz de l'atelier de production situé à proximité du feu, ainsi que la vidange des cuves contenant des produits inflammables ne constituaien