Chambre sociale, 14 octobre 2015 — 14-16.007
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 novembre 1974 par l'Union des mutuelles de France 06 (UMF) en qualité de rayonniste spécialisée et occupant en dernier lieu les fonctions de conseiller en pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 9 avril 2010 ;
Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement au sein du groupe de reclassement dont il relevait et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'UMF produit des attestations de son commissaire aux comptes et un courrier du directeur général de la Fédération des mutuelles de France faisant état d'une absence de permutation de personnel vers d'autres entités du monde mutualiste, ceci est en contradiction avec l'article 4.5 de la convention collective nationale de la Mutualité du 31 janvier 2010 qui prévoit la possibilité de mutations volontaires entre organismes appliquant ladite convention, et que cette permutabilité du personnel est renforcée par le fait que la Fédération des mutuelles de France centralise pour ses « adhérents » des informations relatives non seulement aux offres d'emploi mais également aux « établissements et services » en indiquant dans sa plaquette publicitaire que « les mutuelles de France protègent plus de 2,5 millions de personnes et développent une activité en complémentarité santé et prévoyance ainsi qu'un réseau de près de trois cents services de soins et d'accompagnement mutualistes dont cent quinze centres polyvalents, cette pharmacie mutualiste, cent vingt-deux centres optiques, quarante et un établissements et services médico-sociaux et huit hôpitaux/cliniques/had », ce qui constitue l'existence d'un groupe de reclassement et en conséquence l'obligation pour chacun des organismes adhérents en cas de licenciement économique notamment de rechercher un reclassement en son sein mais également au sein des organismes du groupe ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que l'organisation, l'activité ou le lieu d'exploitation des mutuelles leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et, alors que l'adhésion d'une mutuelle de santé à une fédération nationale n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'Union des mutuelles de France 06 à verser à Mme X... la somme de 60 000 euros de dommages-intérêt à cet effet, l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'Union des mutuelles de France 06.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Anita Y... épouse X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné, en conséquence, l'UNION des MUTUELLES de FRANCE ¿ 06 à lui payer la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'obligation de reclassement conditionnant la validité du licenciement pour motif économique il convient d'examiner en l'espèce si l'UNION DES MUTUELLES DE FRANCE 06 appartient à un groupe de reclassement qui est défini en droit du travail, par l'existence d'entreprises dont, en dehors de tout lien capitalistique, les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ou ont des activités coordonnées bien qu'indépendantes de nature à permettre ladite permutabilité ; qu'en l'espèce Madame X... ne conteste pas les difficultés de la pharmacie de l'Union ni celle de l'UNION DES MUTUELLES DE FRANCE 06 lesquelles sont largement établies par les documents communiqués mais soutient que l'UNION DES MUTUELLES DE FRANCE 06 appartient à un groupe, la Fédération des mutuelles de Fra