Chambre sociale, 14 octobre 2015 — 13-28.484
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Paya le 29 janvier 1998 en qualité de peintre qualifié ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 août 2012 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que dès lors que les faits invoqués par le salarié ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, le licenciement prononcé sur la base de ces faits est nécessairement étranger à tout harcèlement et n'encourt pas la nullité ; qu'ayant considéré que, pris dans leur ensemble, les faits invoqués par M. X..., dans sa lettre du 12 juillet 2010, l'ayant conduit à se considérer comme moralement harcelé, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel qui a cependant considéré que le licenciement fondé sur ces faits était entaché de nullité, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement invoquait un manquement de M. X... à l'obligation de loyauté qui doit régir les relations contractuelles de travail et reprochait au salarié, d'une part, d'avoir accusé la société exposante de l'avoir fait travailler au noir le soir, ou de lui avoir demandé de prendre les restes de chantier et, d'autre part, d'intervenir dans l'organisation de l'entreprise et de refuser d'effectuer des tâches relevant de ses fonctions ; qu'en énonçant qu'il ressortait de cette lettre que M. X... avait été licencié à raison du courrier qu'il avait adressé à son employeur le 12 juillet 2010 par lequel il relatait un certain nombre de faits le conduisant à se considérer comme étant harcelé moralement, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ subsidiairement, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne reprochant pas à M. X... d'avoir dénoncé des faits de harcèlement non établis, la cour d'appel qui, pour juger que la rupture du contrat de travail était nulle, a énoncé qu'il ressortait de cette lettre que M. X... avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement supposé, a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1233-6 du code du travail ;
4°/ que l'immunité accordée au salarié dénonçant des faits prétendus de harcèlement suppose que celui-ci soit de bonne foi ; qu'en affirmant que la société exposante n'établissait pas la mauvaise foi de M. X... qui ne pouvait résulter de la seule circonstance que certains des faits qu'il avait énoncés dans sa lettre datée du 12 juillet 2010 n'étaient pas établis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante, si cette lettre n'avait pas pour seule finalité, par son ton et ses propos outranciers, d'obtenir de la société Paya qu'elle prenne l'initiative d'une rupture que M. X... souhaitait pour avoir retrouvé un autre emploi qu'il avait occupé dès la fin de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2, L. 1152-3, et L. 1222-1 du code du travail ;
5°/ qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction sur la mauvaise foi du salarié licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement dont il aurait été victime et qui ne sont pas établis, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en énonçant que la société exposante n'établissait pas la mauvaise foi de M. X... laquelle ne pouvait résulter de la seule circonstance que certains des faits dénoncés n'étaient pas établis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1235-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;
6°/ subsidiairement que l'usage abusif par un salarié de sa liberté d'expression constitue un manquement à l'obligation de loyauté justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que la lettre en date du 12 juillet 2010, adressée par M. X... à M. Y..., gérant de la société éponyme, l'accusant notamment de l'avoir fait travailler de manière dissimulée, le soir, après ses heures normales de travail, contre rémunération en espèces, ce qui constitue l'imputation d'un délit et excède les limites d'un exercice normal de la liberté d'expression, la cour d'appel qui, pour considérer que M. X... n'avait pas abusé de sa liberté d'expression et exclure toute mauvaise foi de sa part, a énoncé que cette lettre ne comportait ni propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, a violé les articles L. 1121-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'ar