Chambre sociale, 14 octobre 2015 — 14-16.104
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 2013), que M. Y... a été engagé par la société BIP à compter du 19 septembre 1998 en qualité de conducteur cariste manutentionnaire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes au titre de son licenciement alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond se doivent d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié en tenant compte du contexte dans lequel les faits se sont produits ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi que l'avait fait valoir le salarié, si ses douze années d'ancienneté dans l'entreprise sans sanction disciplinaire n'étaient pas de nature à retirer tout caractère de gravité à l'unique vol prétendument caractérisé qui lui était imputé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, et qui a constaté qu'il était établi que le salarié avait rempli le réservoir de son véhicule ainsi que plusieurs bidons avec le fioul de l'entreprise a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt à l'arrêt de le débouter de sa demande en réparation de son préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation d'information des droits acquis au titre du droit individuel à la formation alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié dont il rompt le contrat de travail de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande à ce titre par la considération erronée qu'il n'aurait pas justifié d'un préjudice distinct à ce titre, cependant même qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne portait pas de mention relative au droit individuel à la formation, ce dont il résultait que le l'employeur avait manqué à son obligation d'information et ainsi nécessairement causé un préjudice au salarié devant être réparé, la cour d'appel a violé l'article L. 6323-19 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a alloué une somme au salarié en réparation du préjudice résultant du défaut d'information au droit individuel à la formation, a souverainement apprécié le montant de ce préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur Y..., salarié, reposait sur une faute grave et D'AVOIR débouté en conséquence le salarié de ses demandes au titre de son licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement, parmi les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites du litige, il est reproché à monsieur Y... un « vol de marchandises appartenant à l'entreprise : grivèlerie de carburant. En effet, le mercredi 23 décembre 2009, sur l'établissement de Cestas, vous avez rempli le réservoir de votre véhicule personnel ainsi que plusieurs bidons avec le fioul de l'entreprise stocké dans la cuve située dans l'atelier Penta. Vous avez ensuite disposé les bidons pleins dans votre véhicule personnel et avez quitté l'entreprise avec le chargement. L'ensemble de ces faits est constitutif d'un manquement grave au règlement intérieur car vous avez ouvertement manqué aux règles relatives à la discipline » ; que la lettre de licenciement fait ensuite mention, pour rappel, d'un autre vol, celui d'une cuve de carburant les 4 et 5 janvier 2010 et d'un second grief tenant au comportement professionnel du salarié peu satisfaisant et à ses nombreuses absences ; qu'en ce qui concerne le second grief, la SA BIP ne soutenant pas ce grief à l'audience, ni dans ses écritures et ne produisant pas de pièce, ce grief ne sera donc pas retenu ; que le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables ; q