Chambre sociale, 14 octobre 2015 — 14-25.773
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc., 4 juillet 2012, n° 11-17. 986) que Mme X..., engagée le 8 septembre 1997 par la société Kiosque d'or en qualité de comptable a bénéficié d'un congé parental du 2 juillet 1998 au 23 avril 2001, date à laquelle elle a repris son travail ; que se plaignant d'avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si lors de son retour de congé parental, la salariée a été confrontée à une absence d'organisation au sein de l'entreprise, consécutive à l'embauche d'un autre comptable et à une absence de définition précise de son poste, ce qui a été à l'origine du climat d'incertitude quant à l'étendue de ses fonctions pendant deux mois, et si à compter de la mi-juin, ses fonctions qui lui étaient précisées officiellement, comportaient à la fois des tâches de secrétariat et de comptable, il n'en résulte pas, pour autant, que cette modification, qui aurait dû faire l'objet d'un avenant, soit de nature à caractériser un harcèlement moral, alors que la redéfinition des tâches de la salariée est consécutive à l'embauche d'un comptable, justifiée par son absence durant trois ans, et à la volonté de lui conserver des tâches relevant de ce service ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les éléments médicaux produits et alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la salariée avait vu ses fonctions modifiées au retour de son congé parental, ce qui laissait présumer une situation de harcèlement moral et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1225-5 du code du travail, à l'issue du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Kiosque d'or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kiosque d'Or et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 390 euros et à la SCP Boutet la somme de 2 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Christelle X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... fait valoir qu'à son retour de congé parental, son employeur n'a eu de cesse de modifier ses fonctions et qu'elle a subi de la part des adhérents des pressions, des réflexions désagréables, des vexations et humiliations de toutes sortes ; qu'il est constant que durant la période de congé parental de Madame X..., son poste de comptable a été pourvu par un salarié embauché d'abord selon contrat à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée ; qu'il est justifié qu'à son retour de congé parental, il lui a été annoncé qu'elle serait affectée à l'étiquetage, après lui avoir dit qu'elle serait comptable à mi-temps et gestionnaire d'approvisionnement durant l'autre mi-temps ; que par lettre du 15 juin 2001, la SNC KIOSQUE D'OR a informé Madame X... que le service comptabilité comportait désormais deux personnes, et qu'elle serait chargée du rapprochement des factures avec les bons de livraison et bons de commandes, du suivi des paiements fournisseurs : interface BOR, du pointage des comptes tiers, de la saisie des frais généraux, de l'établissement des règlements des fournisseurs et du classement ; que les différents documents versés aux débats et signés par Madame X... établissent que ces tâches lui étaient effectivement confiées, et qu'elle était également chargée de tâches de secrétariat, son service étant intitulé : « secrétariat et comptabilité » ; que s'il résulte des documents versés aux débats que lors de son retour de congé parental, Madame X... a été confrontée à une absence d'organisation au sein de l'entreprise, consécutive à l'embauche d'un autre comptable et à une absence de définition précise de son poste, ce qui a été à l'origine du climat d'incertitude quant à l'étendue de ses fonctions pendant deux mois,