Chambre sociale, 14 octobre 2015 — 14-12.478
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er avril 1999 par la société TTR automobiles en qualité de directeur commercial, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2011 ; que contestant le motif de son licenciement et s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire alors, selon le moyen, que les conditions de la rupture du contrat de travail peuvent être abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement soit fondé ou non sur cause réelle et sérieuse ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire aux motifs inopérants « que consécutivement le salarié, qui avait lui-même choisi de porter à la connaissance des autres salariés son souhait de quitter l'entreprise, et qui au moins par le truchement de l'un d'eux, M. Y..., a voulu se constituer une preuve du prétendu harcèlement -et cela apparaît des échanges de courriels avec celui-ci qu'il lui écrit non sans intention fallacieuse : « vous ne m'avez pas communiqué les résultats samedi dernier car M. Z... vous a donné l'ordre de ne pas me les donner »- est mal fondé à arguer de vexatoire, du reste au moyen d'un témoignage émanant du même M. Y..., les conditions de son départ de l'entreprise où il aurait dû devant ses collègues quitter son bureau en portant le carton contenant ses affaires personnelles », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces par laquelle la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié succombe à exciper de faits de nature à faire présumer du harcèlement allégué et qu'en tout état de cause l'employeur démontre l'inexactitude de chaque affirmation, qu'ainsi le salarié n'avait pas à être convié à une réunion dont il se déclarait évincé, qu'il était en arrêt pour maladie au moment où les clés de la nouvelle concession ont été remises justifiant pourquoi il n'en avait pas été destinataire, que l'employeur n'était en possession des relevés d'activité commerciale de l'année 2010 qu'en avril 2011 justifiant l'absence de toute communication antérieure au salarié ; que le refus de remboursement des frais professionnels s'expliquait par le fait que le salarié n'avait pas respecté la procédure prévue à cet effet, que l'employeur avait bien organisé des élections professionnelles et qu'un procès-verbal de carence avait été dressé et que le salarié, n'étant pas un interlocuteur direct de la clientèle, n'avait pas à figurer sur les organigrammes destinés au public ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les courriels adressés les 15 et 20 avril 2011 par le salarié énonçaient à l'encontre de son employeur une série de griefs tous inexacts consistant à lui reprocher de ne pas avoir tenu ses engagements de l'associer au capital de la société et à avoir commis des manquements constitutifs de harcèlement moral, que l'employeur pouvait légitimement lui reprocher de s'être montré irrespectueux voire insultant à son égard et que ce comportement déloyal était d'autant plus fautif que ces écrits avaient été transmis, à l'insu de l'employeur, auprès du directeur des ventes de la société Toyota France et que cette diffusion l'avait placé dans une situation embarrassante l'obligeant à se justifier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les courriels adressés ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'a