Chambre sociale, 14 octobre 2015 — 14-16.754
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2014), qu'engagé le 20 mai 2003 par la société IECI Développement, société coopérative de travailleurs à responsabilité limitée, en qualité de consultant, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique pour le 17 novembre 2009 et a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 1er décembre 2009 ; que le 5 décembre 2009, l'employeur lui a adressé une lettre de licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la société soutenait dans ses conclusions d'appel qu'en sa qualité d'associé, le salarié a participé le 12 octobre 2009 à une réunion d'équipe au cours de laquelle ont été évoquées les difficultés financières de l'entreprise et la nécessité subséquente de supprimer les emplois d'un ou deux consultants et que le relevé des décisions de cette réunion a été remis au salarié dans les jours suivants cette réunion ; qu'il en résultait que le salarié avait bien été informé, par écrit, avant qu'il accepte la convention de reclassement personnalisé le 1er décembre 2009, du motif économique de son licenciement ; qu'en affirmant que la notification écrite des motifs de la rupture était tardive dès lors que la société a adressé une lettre de licenciement au salarié le 5 décembre 2009, postérieurement à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le salarié n'avait pas été préalablement informé par écrit du motif économique de son licenciement par la remise du relevé de décisions de la réunion d'équipe du 12 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2°/ qu' en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu'il conserve la possibilité de contester ; que si l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte la convention de reclassement personnalisé, mais de fixer les limites d'un éventuel débat judiciaire sur le caractère réel et sérieux des motifs de cette rupture ; que cette notification peut donc intervenir jusqu'au moment de la rupture du contrat, qui se situe à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter la convention de reclassement personnalisé ; qu'il est constant que la société a proposé au salarié une convention de reclassement personnalisé au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 17 novembre 2009 et que le salarié disposait d'un délai expirant le 8 décembre 2009 pour accepter ce dispositif ; que la société lui a adressé le 5 décembre 2009 une lettre de licenciement comportant l'énonciation des motifs de la rupture de son contrat ; qu'il en résulte que la notification écrite des motifs de la rupture n'était pas tardive, peu important que le salarié ait accepté la convention de reclassement personnalisé dès le 1er décembre 2009 ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que le salarié n'avait pas connaissance du motif du licenciement lorsqu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait notifié par écrit les motifs du licenciement économique que par l'envoi de la lettre de licenciement intervenu après l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, peu important que les difficultés économiques de l'entreprise aient été évoquées préalablement à la procédure de licenciement dans le cadre d'une réunion des associés à laquelle participait le salarié, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit