Chambre sociale, 15 octobre 2015 — 14-15.995

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Résidence le bel âge a employé Mme X..., étudiante en médecine, en qualité d'aide soignante, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, entre le 26 mars 2011 et le 10 août 2012 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2012, pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et divers rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts, notamment pour licenciement nul, discrimination syndicale et raciale, harcèlement moral, violation du statut protecteur en sa qualité de salarié ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et raciale et harcèlement moral, alors selon le moyen :

1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des dispositions ici critiquées ;

2°/ qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne comporte pas de terme ; qu'il ne peut prendre fin qu'après manifestation d'une volonté non équivoque de rupture exprimée soit par l'employeur, soit par le salarié ; que dès lors, en jugeant que la lettre du 24 août 2012 ne constituait pas une lettre de licenciement et que la rupture était intervenue avec le terme du dernier contrat à durée déterminée, pour en déduire qu'elle était déjà consommée à la date d'envoi de la lettre du 24 août 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de la requalification qu'elle prononçait en s'abstenant de rechercher ¿ comme il lui était demandé ¿ la date à laquelle l'employeur avait manifesté sa volonté non équivoque de mettre un terme définitif à la relation de travail liant les parties, et a entaché sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1245-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que le licenciement est prouvé par écrit ; que dès lors, en jugeant que la lettre du 24 août 2012 ne constituait pas une lettre de licenciement au motif que la rupture était antérieurement intervenue, sans rechercher ¿ comme il lui était demandé ¿ si l'employeur avait, avant le 24 août 2012, notifié par écrit à la salariée sa volonté de mettre un terme définitif à la relation de travail liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1232-6 du code du travail et 9 du code de procédure civile ;

4°/ subsidiairement, l'inexécution du préavis n'a pas pour effet d'anticiper la date de cessation du contrat de travail ; que dès lors, en rejetant les demandes de la salariée au titre de la discrimination syndicale et raciale et du harcèlement moral établis par la lettre du 24 août 2012, au motif que le contrat de travail avait pris fin dès le 10 août 2012, date du dernier jour de travail effectif, et alors même qu'elle accordait à la salariée une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail a cessé au plus tôt le 10 octobre 2012 et était donc en cours au jour de l'envoi de la lettre du 24 août 2012, la cour d'appel ¿ qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ¿ a violé l'article L. 1234-4 du code du travail ;

5°/ qu'il incombe au salarié qui se plaint de harcèlement moral ou de discrimination d'établir des faits laissant présumer l'existence de ce harcèlement ou de cette discrimination ; qu'il incombe en retour à l'employeur d'établir que ses actes et décisions sont étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la salariée produisait aux débats une lettre de l'employeur du 24 août 2012, dans laquelle celui-ci considérait que la relation contractuelle était définitivement rompue, que l'activité syndicale de la salariée était frauduleuse, et que, pour ce motif, il allait s'ingénier à détruire la réputation de la salariée auprès de l'autorité judiciaire et de la Faculté de médecine où elle poursuivait ses études ; qu'en outre, cette lettre faisait une référence expresse aux origines étrangères de la salariée, ce qui laissait présumer que ces origines ont été un critère d'appréciation de l'employeur pour la détermination de ses conditions de travail, ce qui est en outre confirmé par l'existence d'une discrimination salariale reconnue fautive par la cour d'appel ; que par ailleurs, la salarié