Troisième chambre civile, 22 octobre 2015 — 14-11.029
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joints les pourvois n° C 14-11. 029 et F 14-12. 987 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 octobre 2013), que par acte notarié du 9 août 1972, Mme Madeleine X..., veuve de Pierre X..., M. Joseph X..., Mme Marie X... épouse Y..., M. Paris Ange X..., Mme Thérèse X... épouse Z... (les consorts X...) ont cédé, en qualité de coïndivisaires, à M. et à Mme A... le lot n° 10 d'un immeuble en copropriété, ainsi que le droit de construire sur le lot 5 un immeuble de six étages ; que le prix de cession a été stipulé payable par dation de locaux dans l'immeuble à édifier devenus les lots 214, 217, 219, 228 à 230 et 237 de l'état descriptif de division règlement de copropriété du 3 septembre 1974 ; que, sur assignation délivrée par les consorts X... à M. A... et à Mme Madeleine A... épouse B..., ès qualités d'héritiers de Cécile A..., ainsi qu'à M. Simon Pierre X... et Mme Claudine X..., ès qualités d'héritiers de Joseph X..., un jugement du 10 mars 2008 a dit que la décision emporterait reconnaissance du droit de propriété indivise des consorts X... sur les huit lots reçus par dation en paiement en 1975 et que ce jugement sera publié à la conservation des hypothèques, ce qui n'a pas été fait ; que, préalablement à cette instance, M. Simon Pierre X... et Mme Claudine X... avaient assigné Mme Marie X... épouse Y..., M. Paris Ange X..., Mme Thérèse X... épouse Z..., M. et Mme A..., M. C..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise A..., ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brienne (le syndicat) aux fins de dire la succession de Pierre et Madeleine X... seule propriétaire des lots 214, 217, 219, 228 à 230 et 237, de dire la même succession, ainsi que la succession de Joseph X... exemptes de l'obligation au paiement de charges afférentes aux lots 202 et 217 jusqu'à l'exercice 2007 inclus, de ré-attribution du compte syndical n° 260 à M. A... et afin de leur voir déclarer inopposable la clause de solidarité prévue à l'article 29 du règlement de copropriété ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, que la demande relative à l'inopposabilité et au caractère abusif de la clause de solidarité du règlement de copropriété était sans lien avec la demande initiale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que les demandes relatives à la reconnaissance du droit de propriété des consorts X... sur les lots objets de la dation en payement sont sans objet compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 10 mars 2008, l'arrêt retient que ce jugement a déjà répondu aux prétentions des consorts X... sans qu'aucune interprétation de l'acte notarié ne soit encore utile en leur reconnaissant leur droit de propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Simon Pierre X... et Mme Claudine X... demandaient dans leurs conclusions d'appel qu'il soit jugé que la passation des actes notariés supplémentaires prévus dans l'acte du 9 août 1972 pour constater la remise des locaux était inutile et que les actes étaient dépourvus de valeur conditionnelle pour assurer la délivrance en dation ce qui rendait l'acquisition juridiquement parfaite dès 1972, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'exemption des consorts X... du paiement des charges pour les lots 202 et 217 jusqu'à l'exercice 2007 inclus, ainsi que la demande de ré-attribution du compte 206 à M. A..., l'arrêt retient que la turpitude alléguée du syndicat n'est pas caractérisée et ne peut avoir aucune vertu exonératoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'absence de notification du transfert de propriété au syndic ne faisait pas obstacle à ce que les consorts X... soient tenus de payer les charges afférentes aux lots objet de la dation en paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande relative à l'inopposabilité de la clause de solidarité de l'article 29 du règlement de copropriété et de son caractère abusif, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. et Mme A..., le syndicat des copropriétaires de la résidence le Brienne, Mme Marie X... épouse Y..., et Mme Thérèse X... épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme A... et le syndicat des copropriétaires de la ré