Troisième chambre civile, 22 octobre 2015 — 14-19.591

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014), que la société ED, devenue Dia France, a pris à bail commercial, pour neuf années à compter du 1er janvier 2000, des locaux à destination de supermarché ; que, par acte extrajudiciaire du 30 juin 2008, la SCI Rosny Gallieni, bailleresse, lui a donné congé pour le 31 décembre 2008 avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction puis l'a assignée pour voir déclarer le congé valable et fixer l'indemnité d'éviction ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la société Dia France n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que la cour d'appel devait prendre en compte les usages de la profession, ni contesté le jugement en ce qu'il avait constaté qu'elle ne justifiait pas d'un trouble commercial, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dia France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dia France, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Rosny Gallieni ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Dia France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 202.000 ¿ l'indemnité d'éviction revenant à la société DIA France ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il sera rappelé que la société ED devenue Dia France a pris à bail commercial, pour neuf années à compter du 1er janvier 2000, des locaux situés dans l'ensemble immobilier « Rosny 2000 », rue Gallieni à Rosny-sous-Bois à destination de supermarché moyennant un loyer annuel, assorti d'une clause d'échelle mobile de 264.000 fr. (40.246,54 ¿) HT, en principal ; que par acte extrajudiciaire du 30 juin 2008, la SCI Rosny Gallieni, bailleresse, lui a donné congé pour le 31 décembre 2008, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que Mme X..., désignée en référé comme expert pour l'appréciation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, n'a pas pu obtenir les comptes de résultats et soldes intermédiaires de gestion ou la comptabilité analytique du magasin qu'elle a vainement réclamés à plusieurs reprises au conseil de la société ED ou à son comptable ; qu'elle a été autorisée à déposer son rapport en l'état de la persistance de la société ED à ne pas lui communiquer les éléments demandés ; qu'en conclusion de ce rapport en date du 30 décembre 2010, Mme X... estime à 200.000 ¿ l'indemnité d'éviction due, plus les éventuelles indemnités de licenciement sur justificatif et à 70.000 ¿ ou 102.000 ¿ l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2009 ; qu'il sera également indiqué qu'il ressort des constatations contradictoirement faites par l'expert que les locaux concernés dépendent d'un grand ensemble immobilier des années 1970 et sont implantés au rez-de-chaussée d'un des bâtiments donnant à l'avant, avec 10,80 m de façade vitrée, sur la rue du général Gallieni ; que cette rue est une courte voie, animée et commerçante, du centre ville dont la circulation est à sens unique et qui est desservie par la station du RER Rosny-sous-Bois à environ 300 m des locaux ; que l'emplacement est qualifié par l'expert de « très bonne commercialité, dans un environnement à forte densité de population » et de « très bonne qualité pour l'activité exercée » ; que la superficie réelle des locaux est de 470 m² divisés en une zone de 407 m² accessible à la clientèle aménagée en supérette avec trois caisses à l'entrée et des annexes à l'arrière avec portes sur les parties communes et sur la cour arrière ; que la pondération de la surface à 289 m² n'est pas critiquée ; que la société DIA n'indique pas en quoi l'expert judiciaire, qui relate dans son rapport toutes les étapes de ses opérations, aurait méconnu le principe de la contradiction ; que s'agissant de l'indemnité d'éviction, la société Dia France se borne à faire valoir que l'expert a à tort jugé insuffisantes l'attestation de son chiffre d'affaires et « les valeurs nettes comptables des immobilisations incorporelles et corporelles » alors que selon elle jurisprudence et doctrine s'accordent à admettre ces pièces comme suffisantes s'agissant d'une société à succursales multiples, que l'expert n'a pas « craint non plus d'écarter le calcul de cette indemnité fondée sur la perte du droit au bail », que « s'agissant d'un commerce de proximité, l'évaluation doit se faire sur la base de la perte du fonds, sauf au bailleur à prouver l'absence de perte du fonds », que cette preuve incombe au bailleur et que « l'expert n'a pas, sans motif, à pallier la carence du bailleur dans l'administration de la preuve »