Chambre commerciale, 20 octobre 2015 — 14-22.676
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 544 du code civil, L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 2112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que si le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la valeur d'un bien constituant l'assiette de droits de mutation, il lui appartient de renvoyer les parties à faire trancher par le juge administratif compétent les questions préjudicielles relatives au cadastre dont dépend la solution du litige et, en ce cas, de surseoir de statuer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 décembre 2005, M. X... a donné un terrain à sa fille, Mme Stéphanie X... épouse Y... (Mme Y...) ; que l'administration fiscale a notifié à cette dernière une proposition de rectification de la valeur déclarée, au motif que la parcelle, désignée dans l'acte comme vigne, est située en zone constructible et doit être considérée comme terrain à bâtir, impliquant le rappel d'une certaine somme au titre des droits de mutation et des intérêts de retard ; que Mme Y... a fait valoir que 200 m² étaient situés sur la commune de Ramatuelle et que seulement 9 800 m² se trouvaient sur celle de Saint-Tropez, en sorte que le terrain n'était pas constructible au regard des règles d'urbanisme de cette dernière commune ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, l'absence de modification parcellaire du plan cadastral dont il ressort que le terrain est entièrement sis sur la commune de Saint-Tropez ; qu'il retient que celui-ci ne le serait plus qu'à l'issue d'une procédure éventuelle de modification des limites territoriales communales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'une telle procédure avait été engagée par arrêté préfectoral du 12 juin 2012, ce dont il résulte qu'elle aurait dû ordonner le sursis à statuer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la décharge des droits d'enregistrement auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 24 août 2009,
AUX MOTIFS QUE l'administration fiscale, après avoir observé que les consorts X.../Y... n'ont engagé leur démarche pour ramener la surface du terrain en deçà de 10 000m² qu'après réception de la proposition de rectification qu'elle leur a adressée, répond exactement que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 15 mai 2009 par la mairie fait mention d'une superficie de terrain de 9800 m² rendant le terrain non constructible et les attestations du géomètre expert sont insuffisantes à la preuve d'une erreur dans l'acte de donation ; qu'en effet, les deux déclarations d'arpentage des 27 et 31 août 2009 invoquées, la première sur la commune de Saint-Tropez et l'autre prétendument sur la commune de Ramatuelle ont été annulées par le Centre des impôts fonciers de Draguignan au motif que ces documents visent à modifier la limite intercommunale entre Saint-Tropez et Ramatuelle, alors que la procédure prévue aux articles L.2112-1 à L2112-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que si « les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département, » « les modifications aux limites territoriales des communes sont décidées après enquête dans les communes intéressées » ; qu'alors « un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue une commission qui donne son avis sur le projet » ; qu' « après accomplissement des formalités prévues, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur a